CA Reims, 27 janv. 2026, RG 25/01609
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01609
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWRC-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
S.A.S. P.A.B PINGAT INGENIERIE(LIGHTEC CONCEPT)
Représentant : Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Représentant : Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
Non représenté
Société [Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS et Me Aubin LEBON avocat au barreau de NANCY
S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP)
Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS et Me Aubin LEBON avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SIONNEAU
non représentée
Mutuelle SMABTP
non représentée
Ordonnance du 27 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu la déclaration du 10 novembre 2025 par laquelle la société par action simplifiée PAB Pingat ingénierie et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d'avocat de la société Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics et de la société Demathieu Bard construction notifiée par RPVA le 20 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel adressées au conseiller de la mise en état par RPVA le 4 décembre 2025 par la société PAB Pingat ingénierie et la Mutuelle des architectes français ;
Vu les conclusions de la société Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics et de la société Demathieu Bard construction par lesquelles elles demandent de constater l'extinction de l'instance et la condamnation des appelantes aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le désistement d'appel
A titre liminaire, il convient de rappeler que sous réserve des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, seuls les articles 400 à 405 du même code sont applicables au désistement en cause d'appel.
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code ajoute que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 de ce code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l'espèce, les appelantes se sont désistées de leur appel par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025.
Par suite, il y aura lieu de constater le désistement d'appel de la société PAB Pingat ingénierie et de la Mutuelle des architectes français.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société PAB Pingat ingénierie et la Mutuelle des architectes français seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance ;
Constate le désistement d'appel de la société PAB Pingat ingénierie et de la Mutuelle des architectes français ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Condamne la société PAB Pingat ingénierie et la Mutuelle des architectes français in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le conseiller
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