TJ 59350, 25 sept. 2025, RG 24/13255
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13255 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAEF
N° de Minute : BX25/00912
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
LMH
C/
Association ASAPN en sa qualité de curateur de Mme [E] [B]
[B] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [I] [U], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association ASAPN
en sa qualité de curateur de Mme [E] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 6]
Mme [B] [E], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 23 mars 2023, LMH a donné en location à Madame [B] [E] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 8].
Le 5 janvier 2024, LMH a fait signifier à [B] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 22 novembre 2024, LMH a fait assigner l'Association ASAPN, en sa qualité de curateur de Mme [E] [B] et Madame [B] [E], pour l'audience du six Février deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 8] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [B] [E] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 7746,48 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [E] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 8075,14 euros, selon décompte arrêté au 2 juin 2025..
Par note en délibéré du 19 septembre 2025, LMH indique que la créance est soldée suite au plan de rétablissement personnel et l'effacement de la somme de 8821,20 euros en date du 30 juillet 2025.
Le bailleur se désiste et demande la condamnation de Madame [E] aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à LMH de son désistement d'instance. L'effacement ne vaut pas paiement.
Madame [E] sera donc condamnée aux dépens à l'exclusion des frais de procédure effacés dans le cadre du rétablissement personnel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette locative a été effacée dans le cadre du rétablissement personnel de Madame [E];
Donne acte à LMH de son désistement d'instance ;
Condamne Madame [B] [E] aux dépens, à l'exclusion des frais de procédure effacés dans le cadre de son rétablissement personnel.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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