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CA Paris, 27 janv. 2026, RG 26/00466


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Date
27/01/2026
Numéro
26/00466
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6979ce80cdc6046d47f4b7fd

Texte de la décision

3,672 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTQU

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2026, à 13h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

Informé le 26 janvier 2026 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour avocat le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

Informé le 26 janvier 2026 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

M. [Z] [G] [L]

né le 10 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité brésilienne,

Libre, anciennement maintenu à Roissy Charles de Gaulle

Informé le 26 janvier 2026 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : réputé contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [E] en zone d'attente à l'aéroport de [3], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2026, à 13h45, par le préfet de Police ;

SUR QUOI,

L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. ».

L'appel est hors-délai comme ayant été formé le 26 janvier 2026 à 13h45 alors que la décision attaquée avait été notifiée à la préfecture le 25 janvier 2026 à 13h42, soit plus de 24 heures auparavant.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 27 janvier 2026 à 10h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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