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CA Paris, 27 janv. 2026, RG 26/00449


Vérifier : CA Paris, 27 janv. 2026, RG 26/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
26/00449
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6979d0cbcdc6046d47f4f622

Texte de la décision

4,023 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 janvier 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00449 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTPI

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2026, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [S] [V]

né le 07 mai 2000 à [Localité 5], de nationalité tunisienne

demeurant : chez M. [I] [V] - [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/00418 et celle introduite par le recours de M. [S] [V] enregistré sous le n° RG 26/00417, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, déclarant le recours de M. [S] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [S] [V] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [V] et rappelant à M. [S] [V] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 janvier 2026, à 22h00, complété le 26 janvier 2026 à 11h11, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 janvier 2026 à 12h56 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions d'intimé reçues le 26 janvier 2026 à 13h10 par le conseil de M. [S] [V] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 3 de la Cour européenne des droits de l'homme dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.".

Il est constant en l'espèce que l'intéressé a subi en GAV des violences de la part d'un fonctionnaire lui ayant occasionné 5 jours d'ITT.

Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens en appel ou en défense, il échet de considérer que cette circonstance inadmissible suffit à vicier la procédure et à entraîner la confirmation de l'ordonnance entreprise par motifs propres.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 27 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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