TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02172
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025
N° RG 25/02172 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOOO
Grosse délivrée
à Me BOUCHARD
Expédition délivrée
à M. [K]
le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. AGENCEMENT CUISINE 1 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2025 la SARL AGENCEMENT CUISINE n°1 a fait assigner M. [Y] [K] en paiement de la somme de 8500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025 en paiement de facture, outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Y] [K], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; que le défaut de paiement à la suite de la livraison du matériel dûment commandé motive qu'il convient de faire droit à la SARL AGENCEMENT CUISINE n°1 pour le montant demandé ;
Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à la SARL AGENCEMENT CUISINE n°1 la somme de 8500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025, outre 1000 € d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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