CA Lyon, 27 janv. 2026, RG 25/09156
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Texte de la décision
IRRECEVABILITE
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/09156 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUKI
[6]
C/
Société [8]
[U]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 04 Février 2025
RG : 20/01375
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
APPELANTE :
[6]
Service contentieux
[Localité 2]
INTIMES :
Société [8]
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 480083385, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Barbara-sylvie BERTHOLET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON
[L] [U]
[Adresse 9]
[Localité 3]
assisté de Me Barbara-sylvie BERTHOLET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON
*
* *
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D (protection sociale) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu la déclaration d'appel du 07 novembre 2025 formée par la [6] contre le jugement du 04 février 2025 du pole social du Tribunal judiciaire de Lyon dans le litige l'opposant à la Société [8] et Monsieur [L] [U],
Vu la demande d'avis adressée aux parties sur la recevabilité de l'appel de la caisse, le 10 décembre 2025,
Vu les conclusions de société [8] reçues au greffe le 26 janvier 2026 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer l'appel de la [5] irrecevable et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de réponse de la [6] (la caisse),
Vu l'article 538 du code de procédure civile,
La caisse a interjeté appel le 07 novembre 2025 d'un jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2025. Le point de départ du délai d'appel a donc commencé à courir le 26 mars 2025 pour arriver à échéance le 26 avril 2025 à minuit. L'appel étant intervenu plus de 6 mois après l'expiration du délai d'appel, il est irrecevable.
La caisse supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel formé par la [6] irrecevable,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la [6] à payer à la société [8] la somme de 500 euros,
Condamnons la [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 25/09156 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUKI 2/2
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