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TJ 95500, 15 janv. 2026, RG 25/02498


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Date
15/01/2026
Numéro
25/02498
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6979e81ecdc6046d47f71eea

Texte de la décision

4,120 caractères

PREMIERE CHAMBRE

15 Janvier 2026

N° RG 25/02498 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIV4
72A

S.D.C. [Adresse 2]

C/

[I] [B], [J] [K] épouse [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 5], défaillant

Madame [J] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 5], défaillante

--==o0§0o==--

M [I] [B] et Mme [J] [K] épouse [B] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Par acte en date du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Gonesse, représenté par son syndic la SAS Foncia LVM, a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [B] afin d'obtenir le recouvrement des charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. et Mme [B] à payer les sommes de :
- 18 547,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure, au titre des charges de copropriété,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il demande également que M. et Mme [B] soient condamnés aux dépens et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture du 16 octobre a fixé l’affaire au 25 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la procédure

En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 alinéa 2.

En application des articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et si cela s’avère impossible, à domicile ou à étude. Dans tous les cas, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La matrice cadastrale produite aux débats dont la mise à jour date du 13 décembre 2024 indique que l’adresse de M. et Mme [B] est « [Adresse 1] ».

L’assignation en date du 28 avril 2025 a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses à une autre adresse « [Adresse 5] », les défendeurs ne résidant plus à cette adresse et les nouveaux occupants ayant indiqué au commissaire de justice que M. et Mme [B] ont quitté les lieux.

Le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication dans ses écritures sur la raison pour laquelle l’assignation n’a pas été délivrée à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale.

En outre, l’accusé réception de la lettre prévue à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas été versé aux débats.

Il convient donc d’ordonner une seconde citation des défendeurs à leur adresse à [Localité 8].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Révoque l’ordonnance de clôture ;

Ordonne une nouvelle citation de M. et Mme [B] à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale, en application de l’article 472 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 avril 2026 à 9h30 ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 15 janvier 2026.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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