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TJ 93008, 17 déc. 2025, RG 24/11244


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Date
17/12/2025
Numéro
24/11244
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
other
Id
6979f09ccdc6046d47f7e9bb

Texte de la décision

6,652 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/11244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HB2

Minute : 25/00569


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 10]

A.J. Totale numéro 2024-012535 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 81

Et

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16] (MAROC)
INSER [11], [Adresse 1]
[Localité 8]

A.J. Totale numéro 2024-14328 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :

Ayant pour avocat Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Octobre 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Décembre 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française ;

Déclare recevable la demande en divorce formée par Madame [L] [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Constate que Monsieur [K] [Z] formule également une telle proposition ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Madame [L] [Y], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (Maroc),

et Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 15] (Maroc) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14];

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

Attribue à Madame [L] [Y] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 13] ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Déboute l’épouse de sa demande tendant à faire remonter les effets du divorce au 20 avril 2022 ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 novembre 2024 ;

Déboute Madame [L] [Y] de sa demande tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant ;

Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

Supprime le droit de visite et d'hébergement du père ;

Dit que le père exercera son droit de visite simple sur l’enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, toutes les fins de semaines, le dimanche, de 10 heures à 18 heures,
* en période de vacances scolaires, poursuite de ces modalités sauf lorsque l’enfant réside hors Île-de-France ;

Précise que l’enfant passera la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père, et qu’il passera la fête de l’Aïd El [M] chez le père les années paires et chez la mère les années impaires, et la fête de l’Aïd El [C] chez la mère les années paires et chez le père les années impaires ;

Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Déboute Madame [L] [Y] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [Z] étant constaté ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Bobigny saisi en assistance éducative ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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