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TJ 31555, 11 sept. 2025, RG 24/00074


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00074
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6979f2f5cdc6046d47f81a89

Texte de la décision

7,991 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00074 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SR2Q
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[W] [J], Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [Z] [I], salariée de la société Clinique d'Occitanie en qualité d'aide-soignante, a déclaré une maladie professionnelle selon déclaration du 22 juillet 2021 et certificat médical initial du 10 juin 2021 mentionnant une " pathologie épaule gauche ".

Par décision en date du 31 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à l'employeur, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par madame [I] au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 au titre des " affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postures de travail ".

Selon décision du 23 mars 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a d'une part, fixé la date de consolidation de l'assurée en rapport avec sa maladie professionnelle, à la date du 2 février 2023 et, d'autre part, a évalué les séquelles de madame [I] à 15%, concluant en ces termes : " limitative moyenne des amplitudes de l'épaule gauche G chez une droitière et douleurs de l'épaule G " par décision notifiée le 17 mars 2023.

La société Clinique d'Occitanie a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d'IP de 15%.

La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête du 22 novembre 2023, la Clinique d'Occitanie a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 12 juin 2025.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement dispensée de comparution, sollicite la mise en œuvre d'une consultation et la Clinique d'Occitanie.

*

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [S] [K].

La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.

*

La Clinique d'Occitanie, demande au tribunal à titre principal de ramener le taux d'IPP à 8% et à titre subsidiaire, l'homologation du rapport du docteur [K] et la diminution du taux professionnel à 10%.

À l'appui de ses prétentions, la Clinique d'Occitanie se prévaut essentiellement de l'avis médical du docteur [H] du 29 janvier 2025 mandaté par l'employeur.

Dans ses conclusions, la CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de :

- Débouter la Clinique d'Occitanie de sa demande directe d'infirmation du taux d'IPP alloué à madame [I] ;
- Ordonner une consultation médicale sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;

- Confirmer, à la lumière de cet avis, le taux d'IPP du 15% fixé et le déclarer opposable à la Clinique d'Occitanie ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

1. Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité ou d'expertise :

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :

- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
- les difficultés de reclassement connues par le salarié.

*

En l'espèce, suite à la consultation judiciaire réalisée pendant le temps de l'audience, le docteur [K] a relevé l'existence d'un état antérieur et une raideur moyenne de l'épaule gauche du membre non dominant.

Le docteur [K] fixe à 10% le taux d'incapacité attribué à madame [I] à la suite de sa maladie professionnelle compte tenu de l'état antérieur déclaré et traité.

La Clinique d'Occitanie rapporte que la fixation d'un taux de 10% n'a pas d'incidence pour l'employeur et demande au tribunal à titre principal de ramener le taux d'IPP à 8% tel que mentionné dans le rapport du docteur [H] et à titre subsidiaire, l'homologation du rapport du docteur [K] et la diminution du taux professionnel à 10%.

Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions claires et univoques du consultant, conclusions qui seront annexées au jugement.

Par conséquent, il convient de ramener le taux d'incapacité partielle permanente de madame [I] à 10% au titre du taux professionnel dans les rapports entre la caisse et l'employeur.

2. Sur les mesures accessoires :

La CPAM de la Haute-Garonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

FIXE à 10% le taux d'incapacité partielle permanente de Madame [Z] [I], dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la Clinique d'Occitanie ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;

DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;

L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;

La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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