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CA Aix Provence, 26 janv. 2026, RG 26/00037


Vérifier : CA Aix Provence, 26 janv. 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
other
Id
6979f56acdc6046d47f855b7

Texte de la décision

4,041 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

du 26 Janvier 2026

N° 2026/26b

Rôle N° RG 26/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQER

SAS FP RÉPUBLIQUE

C/

PROCUREUR GÉNÉRAL

SAS DR2A

SELARL RM MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Robert CORCOS

Me Pascal ALIAS

Me Julie GIANELLI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Janvier 2026.

DEMANDERESSE

SAS FP RÉPUBLIQUE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI et ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE sybstituée par Me Gilles ALLIGIER avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Robert CORCOS avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel d'Aix en

ayant déposé ses réquisitions écrites et contradictoirement

SAS DR2A, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL RM MANDATAIRES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie GIANELLI avocat au barreau de TOULON subsitutée par Me Valentin SUDUCA avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026

Signée par Nathalie FEVRE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remi e par le magistrat signataire.

***

Par courrier en date du 13 Janvier 2026, la société FP République a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 sous le N°RG 25/00542 quant au nom de la juridiction de première instance.

Par courriel en date du 20 Janvier 2026, des observations ont été demandées aux parties.

Ces dernières n'en n'ont pas formulé.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile prévoit:

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'

La lecture de l'ordonnance du 18 Décembre 2025 inscrite sous le n° RG 25/00542 laisse apparaître des erreurs quant à la dénomination du tribunal judiciaire de première instance.

En effet, il est mentionné dans le dispositif comme suit :

- Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce D'AIX-EN-PROVENCE du 14 octobre 2025.

Alors qu'il s'agit du Tribunal de commerce de TOULON

Compte-tenu de la nature des erreurs invoquées, qui sont présentes dans le dispositif et qui ne remettent pas en cause la décision elle-même, il y a lieu de statuer sans audience.

En l'espèce, il y a lieu de rectifier la décision:

- en mentionnant 'Tribunal de commerce de TOULON 'aux lieu et place de celui d'Aix-en-Provence

Par ces motifs,

Statuant sans débats, par décision contradictoire

Disons que l'ordonnance du 18 Décembre 2025 sera rectifiée par la mention en dernière page:

'du Tribunal de commerce de TOULON' aux lieu et place du 'tribunal de commerce d'Aix en Provence'

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme cette dernière

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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