Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 05061, 16 déc. 2025, RG 25/00072


Vérifier : TJ 05061, 16 déc. 2025, RG 25/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00072
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
697a060bcdc6046d47f9e072

Texte de la décision

7,688 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

N° 25/00106

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C33I

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq.


DEMANDERESSE :

S.D.C. RESIDENCE LE BOIS D’AUROUZE
demeurant FONCIA Terres de Provence - 21 avenue Victor Hugo - 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [D], demeurant 4 rue de la distillerie - 44000 NANTES
non comparant ni représenté

Copies délivrées le : à :
- Parties
- Me ARNAUD

Copie exécutoire le : à :
- Me ARNAUD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires Résidence le Bois d'Aurouze sis à SUPERDEVOLUY 05250 , représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence 21 av Victor Hugo 13100 AIX-EN-PROVENCE, a assigné Monsieur [I] [D] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 21 octobre 2025 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 2054,04 € au titre des charges de copropriété dues depuis le 1/10/2024 au 14/03/2025 outre les frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l'assemblée générale, - 2500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Et constater l'exécution provisoire de plein droit

A l'audience le syndicat, représenté par son conseil, Maître Christophe ARNAUD, réitère ses demandes telles que figurant dans son assignation.

Monsieur [D], assigné à Etude, est absent et non représenté.

Le jugement est mis en délibéré au 16 décembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments procurent à l'égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;

En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :

- Relevé de propriété,
- Décompte du 01/01/2021 au 20/03/2025,
- Les appels de fonds,
- Factures de frais,
- Les PV des assemblées générales,
- Mises en demeures,
- Relances
- Sommations de payer
- Commandement de payer du 29 janvier 2025,
- Contrat de syndic

Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires Résidence le Bois d'Aurouze à l'égard de Monsieur [D] concernant strictement les charges, s'élevant à 1145,94 €, au 14 mars 2025 inclus.

Il convient donc de condamner Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires Résidence le Bois d'Aurouze la somme de 1145,94 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des charges impayées .

Sur les dommages intérêts

Vu l'article 1231-1 du code civil,

En s'abstenant de régler ses charges à échéance, Monsieur [D] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n'avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l'avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Il convient donc d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

L'article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l'article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que " les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné " .

Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 21 novembre 2024 et un commandement de payer le 29 janvier 2025 qui seront supportés par le défendeur.

Les autres demandes de paiement de frais ne sont pas justifiées.
La mention " constitution d'hypothèque " n'est étayée d'aucun justificatif.
Les mentions " constitution du dossier transmis à l'huissier", " intérêts " et " constitution du dossier transmis à l'avocat " apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l'article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires de cette activité n'en change pas la nature ; le requérant n'apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l'objet d'une condamnation séparée.

Monsieur [D] doit être condamné à payer la somme de 141,66 € au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens :

La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [D].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

- CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires Résidence le Bois d'Aurouze sis à SUPERDEVOLUY 05250, les sommes de :

- la somme de 1145,94 €, au titre des charges dues au 14 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 141,66 € au titre des frais de recouvrement.
- 100 € à titre de dommages et intérêts.
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- DÉBOUTE pour le surplus,

- RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe,

Signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.