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TJ 75056, 14 janv. 2026, RG 22/02600


Vérifier : TJ 75056, 14 janv. 2026, RG 22/02600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
22/02600
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
697a1245cdc6046d47fb21d0

Texte de la décision

6,135 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02600 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCPO

N° MINUTE :

Requête du :

07 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Mme [O] [W], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [I] a fait l’objet d’un contrôle [9] au titre de son activité d’agent immobilier sous le régime de l’auto-entrepreneur pour l’année 2018. Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été émise le 18 septembre 2021 et une mise en demeure le 21 avril 2022 pour un redressement total de 14813 €, 13133 € de cotisations et 1680 € de majorations de retard.

Le 9 juin 2022, M. [I] a formé un recours gracieux auprès de la [2] ([3]).

Le 21 juillet 2022, la [3] a pris une décision de rejet.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 octobre 2022, M. [I] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 22/26).

L’[10] a émis une contrainte afférente aux mêmes cotisations et majorations le 7 novembre 2024 qu’elle a fait signifier à M. [I] le 14 novembre 2024 et à laquelle il a fait opposition par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 2 décembre 2024 (RG n° 24/5046).

Après renvoi en prévision d’une jonction, les deux affaires ont été appelées pour plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente.

A l’audience, l’URSSAF demande la jonction des deux affaires et la validation de la contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la jonction des deux instances

L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

En l’espèce, les deux instances ont pour objet les mêmes cotisations.

Il y a dès lors lieu de prononcer la jonction.

Sur le recours de M. [I] et la demande de validation de la contrainte

L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, la procédure est orale et M. [I] ne s’est présenté à aucune des deux audiences auxquelles il a été convoqué pour soutenir sa requête et son opposition à contrainte, ce qui fonde le rejet de sa requête et la validation de la contrainte émise par l’URSSAF.

Au surplus, le tribunal a examiné les pièces produites par M. [I] à l’appui de sa requête, en particulier ses relevés de banque [6]. Si les crédits des factures produites apparaissent et s’il est vrai que certains virements sont intitulés « VIREMENT M OU MME [U] [C] », de nombreux autres virements sont intitulés « VIREMENT [I] Mobile Virement immédiat », ce qui tant à montrer que M. [I] possède un ou plusieurs autres comptes à partir desquels il a alimenté son compte [6] et dont il ne produit pas les relevés pour l’année 2018.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de M. [I], partie perdante.

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des instances RG n° 22/26 et RG n° 24/5046 sous le RG n° 22/26 ;

DEBOUTE M. [F] [I] de son recours à l’encontre de la mise en demeure délivrée le 21 avril 2022 par l’URSSAF [5] au titre des cotisations et majorations de l’année 2018 suite à un redressement ayant fait l’objet d’une lettre d’observations du 18 septembre 2021 pour un montant total de 14813 € ;

VALIDE la contrainte établie le 7 novembre 2024 par l’URSSAF [5] et signifiée à M. [F] [I] le 14 novembre 2024 au titre des cotisations et majorations de l’année 2018, suite à un redressement ayant fait l’objet d’une lettre d’observations du 18 septembre 2021, pour un montant total de 15024,34 € comprenant les frais d’acte ;

CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 7] le 14 Janvier 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02600 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCPO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [F] [I]

Défendeur : [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

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