TJ 33063, 25 nov. 2025, RG 24/00148
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Texte de la décision
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025 54G
N° RG 24/00148
N° Portalis DBX6-W-B7H- YRZZ
AFFAIRE :
[H] [T]
[O] [T]
C/
SELARL PHILAE
SA AXA FRANCE IARD
SAS LES COUVREURS DE [Localité 19]
SARL D. RIGAUDIE ENTRETIEN
SA BPCE IARD
SARL LCPG
SA BPCE IARD
GAN ASSURANCES
SAS FORT
SARL ACX ELEC
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AVOCAGIR
SELARL CABINET GARNIER- GUILLAUMEAU
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
Me Yannick HELIAS
SCP MAATEIS
Me [D] [X]
SELARL RACINE [Localité 19]
1 copie M. [F] [W], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [H] [T]
née le 02 Septembre 1986 à [Localité 24] ([Localité 23] ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [T]
né le 17 Novembre 1985 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL PHILAE anciennement SELARL MALMEZAT PRAT-LUCAS DABADIE, agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL BATICLEM en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 22 Mai 2019
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARLAU BATICLEM
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU LES COUVREURS DE [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU D. RIGAUDIE ENTRETIEN
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ACX ELEC
[Adresse 21]
[Localité 16]
défaillante
SARLU LCPG
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
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SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS LES COUVREURS DE [Localité 19]
[Adresse 26]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la SARLU RIGAUDIE ENTRETIEN et de la SARLU LCPG
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FORT
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillante
SARL ACX ELEC
[Adresse 13]
C/o SCI PLM
[Localité 7]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T], propriétaires d'un immeuble, [Adresse 3], ont confié à la SARL BATICLEM, assurée auprès de la SA AXA France Iard, des travaux de rénovation suivant devis du 06 septembre 2017 puis devis rectificatif du 04 juin 2018, d’un montant de 122 676.53 euros.
Les travaux ont commencé le 23 avril 2018.
La SARL BATICLEM a sous-traité la réalisation des travaux à :
- la SARL FORT, pour le lot gros œuvre ;
- la SARL ACX ELEC pour le lot électricité, assurée auprès de la SA BPCE IARD, suivant devis du 23 mai 2018 ;
- l'EURL LCPG, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, pour le lot parquet,
- la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, pour le lot plomberie,
- la SARLU THOMAS MERCIER pour le lot plâtrerie.
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La SASU LES COUVREURS DE [Localité 19], assurée auprès de la SA BPCE IARD, est intervenue pour effectuer une prestation de « création d’une chevrette et le déplacement d’un vélux ».
La réception est intervenue le 05 décembre 2018, avec réserves.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, Madame et Monsieur [T] ont par acte du 26 décembre 2018 fait assigner la société BATICLEM et la SA AXA France Iard devant le juge des référés afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et d'être autorisés à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 6.134 euros correspondant à 5 % du coût des travaux.
La SARL BATICLEM a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 22 mai 2019 et la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Madame et Monsieur [T] ont déclaré une créance à la liquidation judiciaire le 10 juin 2019 à hauteur de 137 905,781 euros.
Par acte du 06 juin 2019, Madame et Monsieur [T] ont fait assigner en référé la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en qualité de liquidateur judiciaire afin de lui voir étendre les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, désigné Monsieur [F] [W] en qualité d’expert judiciaire et autorisé la consignation à la caisse des dépôts et consignation de la somme de 6.134 euros correspondant à 5 % du coût des travaux.
Par ordonnance du 05 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS FORT, la SARL ACX ELEC, l'EURL LCPG, la SARLU D. RIGAUDIE, la SASU THOMAS MERCIER et la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19].
Par ordonnance du 15 février 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL D. RIGAUDIE.
Par ordonnance en date du 08 août 2022, la SA AXA France Iard, assignée en référé par Madame et Monsieur [T] par acte en date du 22 décembre 2021, a été condamnée en qualité d'assureur de la SARL BATICLEM à leur payer la somme de 41 529 euros à titre de provision pour les travaux conservatoires urgents et 1780 euros à titre de provision ad litem outre une somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 juillet 2023 et a communiqué un rectificatif le 27 juillet 2023.
Par actes des 19, 20, 21 et, 22 décembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATICLEM, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BATICLEM, la SASU LES COUVREURS DE BORDEAUX, la SARL FORT, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, la SARL ACX ELEC et l'EURL LCPG aux fins d'indemnisation.
Par actes des 02 et 07 février 2024, la SA AXA France IARD a appelé en garantie la SA BPCE IARD en qualité d'assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] et de la SARL ACX ELEC et la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureurs de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN et de l'EURL LCPG.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et à défaut 1231-1 du code civil, A défaut vu les articles 1240 et suivants du code civil
Prononcer et retenir le caractère décennal des désordres
A défaut si par impossible il n’était pas retenu ce caractère, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
A défaut vu les articles 1240 et suivants du code civil, notamment à l’encontre des sous traitants, retenir la responsabilité délictuelle, Ce faisant,
Concernant les travaux et leur coût :
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un LA SOCIETE axa France IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM, la société FORT, et fixer au passif de la société BATICLEM la condamnation au coût des travaux de reprise et maîtrise d’œuvre suivants :
- Aux travaux d’étaiement provisoires soit 41 529 euros ttc , à hauteur de telle que provision a déjà été versée par AXA aux consorts [T] sur condamnation par ordonnance de référé du 8 août 2023, assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
- Au coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire pour les travaux définitifs de gros œuvre à hauteur de 7113.97 € ttc, assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
- Au coût de reprise des travaux définitifs de gros œuvre concernant les façades à hauteur de 37 627,87 €, assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé.
- Au coût reprise des travaux de peinture rendus nécessaires par les travaux d’affaissement à hauteur de 4787.04 € TTC, assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
- Au coût de reprise de repose de la terrasse en caillebotis et la repose de l’abri poubelles à hauteur de 9 247,70 € TTC, assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du.
- Au coût de reprise du carrelage et trappe baignoire à hauteur de 3 327.78 euros assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé 102
- Au coût de reprise des menuiseries (fenêtres et baie vitrée) à 7 405.95 euros ttc et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
- Au coût de reprise de l’escalier de la cave mal stabilisé par une brique à hauteur de 780 euros ttc et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
- Au coût de reprise de la mauvaise réalisation du petit solivage de raccord du plancher d’étage à hauteur de 830 euros ttc assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
- Au coût de reprise de l’emplacement des bouteilles de gaz non conformes à la sécurité, coût avancé par les consorts [T] à hauteur de 1 220.16 euros ttc assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
- Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un LA SOCIETE axa France IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM, la société LCPG, et la société LES COUVREURS DE [Localité 19] et fixer au passif de la société BATICLEM la condamnation, au coût des travaux de reprise du plancher et pour le vélux, également la société les couvreurs de [Localité 19] à hauteur de 2 948 euros ttc assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
- Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un LA SOCIETE axa France IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM, la société, société D RIGAUDIE et fixer au passif de la société BATICLEM la condamnation, au coût des travaux et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
- de reprise du climatiseur à hauteur de 8 448.88 euros ttc
- 1220.16 euros ttc pour effectuer reprendre le tuyau des eaux usées,
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM, la société ACX ELEC et fixer au passif de la société BATICLEM la condamnation au coût des travaux de reprise du câble d’alimentation du radiateur non conforme avec les prises avancés par les consorts [T] à hauteur de 2 241.74 euros ttc. Et au coût des travaux de reprise du compter électrique à hauteur de 2 362,80 euros ttc
Concernant les préjudices :
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM, et fixer au passif de la société BATICLEM à indemniser du préjudice subi du fait du retard de livraison Monsieur [O] [T] et Madame [H] [T] à hauteur de 9 600 euros
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM et la société FORT et fixer au passif de la société BATICLEM à indemniser les époux [T] à hauteur de 5000 euros au titre du préjudice de perte de surface liée aux travaux définitifs à venir tels que préconisés concernant l’affaissement
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM et la société FORT, la société LCPG, la société RIGAUDIE et fixer au passif de la société BATICLEM, à indemniser les époux [T] à hauteur de 16 000 euros concernant les 16 semaines de relogement nécessaire des consorts [T] et leurs 3 enfants durant les travaux
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM et la société FORT et fixer au passif de la société BATICLEM à indemniser les époux [T] à hauteur de 200 euros mensuels après les travaux d’étaiement provisoire jusqu’à réalisation des travaux définitifs en raison du préjudice de jouissance lié au trouble que constitue la présence de l’étaiement provisoire limitant surface de vie à savoir de mi-septembre 2023 à mi mai 2024 soit à la somme de 1600 euros
Concernant les frais :
• Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM et la société FORT, la société LCPG, la société RIGAUDIE, la société ACX ELEC, la société LCPG, la société les couvreurs de [Localité 19] et fixer au passif de la société BATICLEM, au bénéfice de Madame et MONSIEUR [T] à la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM et la société FORT, la société LCPG, la société RIGAUDIE, la société ACX ELEC, la société
LCPG, la société les couvreurs de [Localité 19] et fixer au passif de la société BATICLEM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025 (les précédentes conclusions du 18 avril 2024 ayant été signifiées les 30 avril 2024 à la BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la ACX ELEC, le 02 mai 2024 à la SARL FORT et à la SELARL PHILAE), la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Sur les préjudices liés au coût des travaux réparatoires :
1- Sur les fissures en façade
LIMITER l’indemnisation au coût des seuls travaux définitifs
DEBOUTER les époux [T] de leur demande d’indemnisation au titre du financement des travaux provisoires d’étaiement
CONDAMNER la société FORT à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
2- Sur la position du climatiseur
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés RIGAUDIE et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
3. Les décollements du parquet
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés LCPG et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
4. L’escalier en pierre d’origine mal stabilisé
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés LCPG et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
5. La mauvaise réalisation du petit solivage de raccord du plancher d’étage
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés LCPG et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
6. Le câble d’alimentation du radiateur non conforme
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés ACX ELECTRICITE et BPCE IARD à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
7. Les bouteilles de gaz non conformes à la sécurité
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T] A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés RIGAUDIE et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
8. Le compteur électrique positionné en-dessous de l’évacuation des eaux usées
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés ACX ELECTRICITE et BPCE IARD à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
9. Le raccord du tuyau des eaux usées avec un tuyau fibrociment
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés RIGAUDIE et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
10. Les fenêtres des chambres qui sont d’origine n’ont pas été remplacées
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société FORT à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
11. La douche fuyarde et la porte en verre non étanche
12. La baignoire fuyarde et le pas de trappe de visite CONDAMNER les sociétés RIGAUDIE et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
13. Le vélux récupéré de l’ancienne toiture présente un dysfonctionnement
CONDAMNER la société LES COUVREURS DE [Localité 19] et son assureur BPCE IARD à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre
Sur les autres préjudices,
LIMITER l’indemnisation au titre des frais de relogement à 10 000 €.
DEBOUTER les époux [T] de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés FORT, RIGAUDIE et GAN, ACX ELEX et son assureur BPCE IARD, LCPG et GAN, LES COUVREURS DE [Localité 19] et son assureur BPCE IARD à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
En tout état de cause,
AUTORISER la société AXA à opposer ses franchises contractuelles lesquelles devront être déduites des éventuelles condamnations.
CONDAMNER toute partie succombant en ses demandes à régler à la société AXA une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, l'EURL LCPG demande au Tribunal de :
Juger que LCPG a toujours été de bonne foi en offrant de reprendre son ouvrage
Juger que LCPG a été empêchée de reprendre son ouvrage par la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM qui n’a pas fait le nécessaire préconisé pour éviter l’affaissement de l’immeuble
Juger que LCPG n’a par conséquent pas engagé sa responsabilité
En conséquence ;
A titre principal
Débouter les demandeurs et toute autre partie de leurs demandes formées contre LCPG
A titre très subsidiaire
Condamner LCPG à payer 400 € aux demandeurs
Condamner LCPG à payer 500 € aux demandeurs au titre des frais et dépens, dont sa quote-part aux frais d’expertise
En tout état de cause, condamner la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM à relever indemne LCPG de toute condamnation mise à la charge de LCPG.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2025, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LCGP, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1231-1 et 1792 du Code civil
À titre principal
JUGER que la responsabilité de la société LCPG ne peut être recherchée en l’absence de preuve de l’imputabilité des dommages à ses prestations,
JUGER que la garantie de Responsabilité du sous-traitant pour dommages de nature décennale de la compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable en l’absence de désordres de nature décennale cachés à réception,
JUGER que la garantie Responsabilité civile de la compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable au coût de remplacement des prestations de l’assuré,
JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES ne garantit que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti,
En conséquence,
DEBOUTER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute autre partie, de toute demande dirigée contre la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LCPG, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute partie succombante à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES
JUGER que la responsabilité de la société LCPG ne peut être engagée au titre des désordres relatifs à l’escalier en pierre et au petit solivage, s’agissant des prestations qui ne lui incombaient pas au titre du lot parquet,
En conséquence, DEBOUTER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute autre partie, de toute demande dirigée contre la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LCPG, à ce titre,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BATICLEM à relever indemne ou à tout le moins à hauteur 50 %, la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées en qualité d’assureur de la société LCPG,
DEBOUTER les époux [T] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société LCPG et de la société LES COUVREURS [Localité 19] à hauteur de la somme de 2.948 €,
LIMITER le montant des travaux réparatoires imputés à la société LCPG à la somme de :
- 1.630 € HT soit 1.793 € TTC au titre des reprises de parquet
- 780 € HT soit 858 € TTC au titre de la reprise de l’escalier en pierre
- 830 € HT soit 913 € TTC au titre de la reprise du petit solivage
DEBOUTER les époux [T] de leur demande au titre du relogement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LCPG,
A tout le moins, LIMITER la demande des époux [T] au titre du relogement à hauteur de la somme de 16.800 €,
En cas de condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES, JUGER que la franchise contractuelle est opposable aux tiers et LA DEDUIRE des sommes éventuelles mises à la charge de la concluante à hauteur de :
- au titre de la garantie décennale du sous-traitant et au titre de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum 3,04 BT01
- au titre de la garantie Responsabilité civile incluant les dommages matériels autres que ceux affectant les ouvrages et les dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum 3,04 BT01
REDUIRE la demande des époux [T] au titre de l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes prétentions, et la répartir, ainsi que les dépens, à proportion des responsabilités retenues et des dommages indemnisés,
REJETER la demande d’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la SASU LES COUVREURS DE BORDEAUX demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants, du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal,
➢ Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société Les Couvreurs de [Localité 19],
➢ Rejeter plus généralement toutes les demandes pouvant être formulées à l’encontre de la société Les Couvreurs de [Localité 19] par une autre partie au procès dont notamment la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Baticlem
A titre subsidiaire,
➢ Juger que la société BPCE devra garantir et relever indemne la société Les Couvreurs de [Localité 19] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
➢ Condamner la société BPCE à garantir et relever indemne la société Les Couvreurs de [Localité 19] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
Sur l’exécution provisoire, les frais et ceux qui n’y sont pas compris,
➢ Ecarter l’exécution provisoire dans le cas où il serait fait droit aux demandes des époux [T],
➢ Condamner in solidum les époux [T] et la société Axa France Iard à verser à la société concluante la somme de 4.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, la SA BPCE IARD en qualité d'assureur de la SASU LES COUVREURS DE BORDEAUX demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
▪ Faire droit aux prétentions de la société BPCE en qualité d’assureur de la société LES COUVREURS DE [Localité 19] ;
▪ Dire et juger que les garanties de la société BPCE ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
▪ Débouter la société AXA et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BPCE en qualité d’assureur de la société LES COUVREURS DE [Localité 19].
A titre subsidiaire,
▪ Dire et juger que la part de responsabilité de la société LES COUVREURS DE [Localité 19], et partant la garantie de son assureur, ne saurait excéder 60%.
▪ En conséquence, en cas de condamnation in solidum, condamner in solidum la société BATICLEM et son assurer AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société BPCE en sa qualité d’assureur de la société LES COUVREURS DE [Localité 19] à hauteur de 40% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
▪ Limiter le coût de travaux de reprise du velux à la somme de 1.050 € ;
▪ Dire et juger que les préjudices immatériels allégués ne sont pas en lien avec les travaux de la société LES COUVREURS DE [Localité 19] et débouter en conséquence toute partie qui formulerait une demande à l’encontre de BPCE à ce titre ;
A défaut, ramener les demandes des époux [T] au titre de préjudice de jouissance en lien avec les travaux à venir à de plus justes proportions et les débouter pour le surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
▪ Faire application de la franchise contractuelle ;
▪ Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
▪ A défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
▪ Condamner la société AXA et toute partie défaillante à payer à la société BPCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, la SARLU D. RIGAUDIE ENTRETIEN demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231, 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
• Débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes comme formulées à l’encontre de la société D. RIGAUDIE ;
• Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes comme formulées à l’encontre de la société D. RIGAUDIE ;
• Débouter la société ACX ELEC de l’ensemble de ses demandes comme formulées à l’encontre de la société D.RIGAUDIE.
A titre subsidiaire,
• Juger que la responsabilité de la société D. RIGAUDIE s’apprécie à hauteur de 5 % dans la survenance du désordre lié au positionnement du bloc de climatisation ;
• Limiter la condamnation de la société D. RIGAUDIE à hauteur de 5 % concernant les travaux de dépose et de repose de la climatisation, soit à hauteur de 422,44 € TTC ;
• Réduire le préjudice des consorts [T] à la somme de 473 € TTC concernant le désordre I, bouteille de gaz non conforme à la sécurité ;
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
• Réduire le préjudice des consorts [T] à la somme de 484 € TTC concernant le désordre K, Raccord du tuyau des eaux usées avec un tuyau fibrociment ;
• Condamner les compagnies AXA FRANCE IARD et GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la société D. RIGAUDIE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal ;
En tout état de cause,
• Ecarter l’exécution provisoire ;
• Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce au bénéfice de la société D. RIGAUDIE ;
• Condamner les parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARLU D. RIGAUDIE ENTRETIEN, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1231-1 et 1792 du Code civil
À titre principal
JUGER que la garantie de Responsabilité du sous-traitant pour dommages de nature décennale de la compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable, en l’absence d’ouvrage et de désordres de nature décennale cachés à réception,
JUGER que la garantie Responsabilité civile de la compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable au coût de remplacement des prestations de l’assuré
JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES ne garantit que les dommages immatériels
consécutifs à un dommage matériel garanti,
En conséquence,
DEBOUTER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute autre partie, de toute
demande dirigée contre la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société RIGAUDIE, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute partie succombante à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES
JUGER que la responsabilité de la société RIGAUDIE ne peut être engagée au titre des désordres relatifs à l’emplacement des bouteilles de gaz, au raccord du tuyau des eaux usées avec un tuyau fibrociment, ainsi qu’à la douche et à la baignoire fuyardes s’agissant des prestations qui ne lui incombaient pas.
En conséquence, DEBOUTER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute autre partie, de toute demande dirigée contre la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société RIGAUDIE, à ce titre,
JUGER que la responsabilité de la société RIGAUDIE au titre de l’emplacement du climatiseur ne peut être que résiduelle,
En conséquence, CONDAMNER la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BATICLEM à relever indemne ou à tout le moins à hauteur de 95 %, la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du climatiseur,
DEBOUTER les époux [T] de leur demande au titre du relogement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société RIGAUDIE
A tout le moins, LIMITER la demande des époux [T] au titre du relogement à hauteur de la somme de 16.800 €,
En cas de condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES, JUGER que la franchise contractuelle est opposable aux tiers et LA DEDUIRE des sommes éventuelles mises à la charge de la concluante à hauteur de
- au titre de la garantie décennale du sous-traitant et au titre de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum 3,04 BT01
- au titre de la garantie Responsabilité civile incluant les dommages matériels autres que ceux affectant les ouvrages et les dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum 3,04 BT01
REDUIRE la demande des époux [T] au titre de l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes prétentions, et la répartir, ainsi que les dépens, à proportion des responsabilités retenues et des dommages indemnisés,
REJETER la demande d’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la SARL unipersonnelle ACX ELEC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1241 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
▪ Faire droit aux prétentions de la société ACX ELEC ;
▪ Dire et juger que la responsabilité, tant décennale que délictuelle, de la société ACX ELEC n’est pas engagée ;
En conséquence,
▪ Débouter les époux [T] et toutes autres parties de leur demande à l’encontre de la société ACX ELEC au titre du remboursement des travaux réalisés pour remédier aux désordres relatifs au câble d’alimentation et à l’emplacement du compteur électrique ;
▪ Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
▪ A défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
▪ Condamner les époux [T] et toute partie défaillante à payer à la société ACX ELEC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
Régulièrement assignées, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de SARL BATICLEM n'a pas constitué Avocat, la SAS FORT et la SA BPCE IARD, en qualité d'assureur de SARL ACX ELEC, n'ont pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Madame et Monsieur [T] tendant à voir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATICLEM et la demande de relevé indemne à l'encontre de celle-ci formulée par la SA BPCE IARD en qualité d'assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] :
En application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En l'espèce, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARLU BATICLEM a eu lieu le 22 mai 2019 avant les assignations au fond délivrées les 19, 20, 21 et 22 décembre 2023.
Madame et Monsieur [T], s'ils justifient avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire, ne justifient pas d'une décision du juge commissaire concernant cette créance.
Or, dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101) et si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP).
Les observations des parties ont été recueillies à l'audience sur cette irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame et Monsieur [T] tendant à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATICLEM.
La SA BPCE IARD en qualité d'assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] qui demandait à être garantie et relevée indemne à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par “la société BATICLEM”, a abandonné cette demande à l'audience. En conséquence, le Tribunal ne statuera pas sur celle-ci.
Sur les demandes à l'encontre de la SARL FORT :
A l'audience, interrogées sur la signification de leurs conclusions à la SARL FORT, non constituée, les parties ont informé le Tribunal de ce que la SARL FORT avait fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il s'avère que la SARL FORT (RCS numéro 353 141 344) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis le 20 mai 2015 et d'un jugement de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 29 janvier 2025 publié au BODACC le 09 février 2025.
Madame et Monsieur [T] se sont désistés de leurs demandes à son encontre à l'audience.
En application des articles L.622-21 et L 622-22 du code de commerce, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance à l'encontre de la SARL FORT et de disjoindre la partie de l'instance s'agissant des demandes qui subsistent à son encontre (demandes de garantie et relevé indemne de la SA AXA FRANCE IARD).
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. S'agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des autres condamnés.
Sur les désordres et leur réparation :
Sur les fissures :
Monsieur et Madame [T] sollicitent désormais la seule condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL BATICLEM à les indemniser au titre de la réparation de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leur demande de fixation au passif étant par ailleurs irrecevable.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL BATICLEM ne conteste pas l'existence et le caractère décennal du désordre mais discute le coût de la réparation.
L’expert judiciaire a constaté que l'immeuble présentait de nombreuses fissures inquiétantes pour la sécurité des personnes en partie façade côté cour mais aussi sur les doublages des chambres à l'étage. Il a constaté une faiblesse des ouvrages, notamment un renfort par UPN trop faible, et de graves déformations du mur côté cour avec possibilité de rupture. Il a indiqué que la mise en place d'un étaiement côté cour devait être réalisée de manière urgente, une rupture étant probable si rien n'était réalisé. Il a ajouté que les fissures étaient liées à la faiblesse des deux UPN formant l'ouverture sur la cour arrière pouvant compromettre la solidité de l'ouvrage et compromettre sa destination et que l'immeuble pouvait être considéré comme dangereux en l'absence d'étaiement. Il a précisé que la déformation du mur engendrerait des fissures qui s'étaient aggravées et qui empêchaient la baie vitrée du rez-de-chaussée et les fenêtres de l'étage de fonctionner normalement.
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
Ainsi, ce désordre, apparu après réception, qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et, de nature à créer un danger pour les personnes, le rend impropre à destination, constitue un dommage de nature décennale dont la SARL BATICLEM est responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD dont il n'est pas contesté qu'elle était son assureur à l'ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant pour Monsieur et Madame [T] en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
L'expert judiciaire a relevé qu'à la date de son expertise, aucun étaiement n'avait été réalisé et qu'en cours de celle-ci, la déformation s'était aggravée. Il a noté que lors du dernier accedit (le 06 mars 2023), les parties avaient décidé de faire réaliser les travaux définitifs sans faire réaliser les travaux d'urgence au niveau de la cour (en raison de leur caractère coûteux et limitant la jouissance du bien), précisant que suite à ses demandes d'étaiement urgent, aucune intervention n'avait été réalisée pour stopper la déformation et qu'aucune mesure conservatoire n'avait été réalisée. Il a précisé que si les travaux réparatoires ne devaient pas pouvoir être exécutés, il « autorisait » Monsieur et Madame [T] à faire intervenir la société [S] [C] pour les étaiements. Il a par ailleurs sollicité auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise d'être autorisé à missionner un bureau d'étude permettant de donner un avis sur la faiblesse des UPN et sur l'urgence de faire réaliser des travaux conservatoires. Le juge en charge du contrôle des expertises lui a répondu le 07 juin 2021 que c'était au maître de l'ouvrage de fournir l'assistance du bureau d'étude. L'expert judiciaire a indiqué que les frais du bureau d'études s'étaient élevés à 780 euros et les demandeurs justifient par une facture en date du 30 juin 2021 de ce montant de l'intervention du Bureau d'étude PENAUD.
Monsieur et Madame [T] font valoir que la SA AXA FRANCE IARD n'ayant versé la provision relative au coût des travaux d’étaiement provisoires accordée par l'ordonnance de référé du 08 août 2022 que fin 2022 et alors qu'elle s'était engagée lors du dernier accedit à « effectuer les travaux définitifs », elle n'a rien « fait » depuis et que dès lors, ils ont mis en place les étaiements et doivent être indemnisés du coût de ceux-ci. Ils se prévalent d'une attestation en date du 22 novembre 2023 du Bureau d'étude PENAUD dans laquelle celui-ci indique « nous faisons suite à votre demande de préconisation sur les étaiements provisoires (…) nous nous sommes rendus sur site ce 21 novembre 2023 et avons pu observer les étaiements mis en place conformément à nos préconisations ».
La SA AXA FRANCE IARD, outre qu'elle critique le montant des travaux conservatoires retenus par l'expert et tel qu'il a été accordé à titre provisionnel, soutient que les demandeurs n'ont jamais « commandé la réalisation de ces travaux conservatoires » dont ils ne produisent pas la facture. Elle fait en outre valoir qu'elle a proposé de financer les travaux définitifs tels que chiffrés par l'expert judiciaire, ce que Monsieur et Madame [T] ont refusé. Elle ajoute enfin que Monsieur et Madame [T] ont fait réaliser les travaux définitifs dont ils produisent les factures sans faire réaliser auparavant les mesures conservatoires.
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
La SA AXA FRANCE IARD produit un courrier en date du 14 septembre 2023 dans lequel elle propose ce financement définitif des travaux et de verser le reliquat chiffré par l'expert en sus du montant des 41 529 euros versés, sans justifier de la somme proposée. Monsieur et Madame [T] produisent de leur côté un courrier daté du même jour adressé au conseil de l'assureur dans lequel ils indiquent que faute d'une proposition pour la réalisation des travaux définitifs, ils l'informent de ce qu'ils « utilisent la somme de 41 529 euros perçue suite à la décision du 8 août 2022 pour effectuer les travaux d'étaiement provisoire ».
Monsieur et Madame [T] se prévalent de la facture en date du 23 janvier 2024 de la société SOLTECHNIC pour des prestations de sondages et reconnaissance des fondations dans laquelle est mentionnée la réalisation d'un rapport d'ingénierie, d'une facture de maîtrise d'œuvre de la société VETRUVIA en date du 19 août 2024 comportant les missions de dossier de consultation des entreprises, assistance aux passations des marchés de travaux, direction de l'exécution des contrats de travaux et assistance aux opérations de réception (sans description des travaux) outre de la facture de la SAS PINTO en date du 10 juin 2024 qu'ils intitulent dans leur bordereau « facture maçonnerie travaux définitifs après étaiement provisoire établissement PINTO », travaux d'un montant total de 18 922,22 euros (acompte compris). Cette facture comporte un poste « étaiement plancher cave et étage » pour un montant de 500 euros HT.
Monsieur et Madame [T] ne contestent pas que les travaux définitifs ont été réalisés, entre mai et août 2024 selon leurs propres affirmations.
Il en résulte qu'aucun élément n'est relatif à la mise en place d'étaiements tel que retenue par l'expert judiciaire pour un montant de 41 529 euros alors que la prestation de maîtrise d'œuvre a été retenue par celui-ci comme nécessaire à la réalisation des travaux définitifs et non comme préalable à la mise en place des étais, que l'étude de sol n'apparaît pas avoir été réalisée précisément préalablement à la mise en place d'étaiement et que la facture de la SAS PINTO qui concerne les travaux définitifs ne démontre pas que des travaux d'étaiement aient été réalisés préalablement pour le coût retenu initialement, les travaux d'étaiement visés à cette facture étant d'un coût nettement inférieur et étant englobés dans la réalisation définitive des travaux (dont il est par ailleurs demandé réparation pour leur montant total).
Ainsi, Monsieur et Madame [T] apparaissent comme n'ayant exposé aucun coût particulier pour la mise en place d'étais préalablement à la réalisation des travaux définitifs, l'attestation du Bureau d'Etude PENAUD étant insuffisante à démontrer le contraire et seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à se voir indemnisés du coût de ces travaux d'étaiement.
S'agissant des travaux définitifs, l'expert judiciaire a indiqué qu'il fallait procéder à un renforcement de la façade et de l'UPN côté cour et cave et qu'il s'agissait d'une proposition technique avec note de calcul et de travaux très conséquents car les deux façades étaient concernées. Il a également indiqué qu'il fallait procéder au remplacement des fenêtres.
Il a validé au titre des travaux réparatoires un devis de l'entreprise SORREBA à hauteur de 37 627,87 euros TTC, un coût de maîtrise d'œuvre à hauteur de 7 113,97 euros TTC, des travaux de peinture pour un montant de 4 258,10 euros TTC et un coût de reprise de la terrasse en caillebotis et de l'abri bois (devis HM RENOVATION) à hauteur de 9 247,70 euros TTC sommes que la SA AXA FRANCE IARD ne discute pas.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes de 37 627,87 euros au titre des travaux de repr
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