Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77284, 13 nov. 2025, RG 23/02112


Vérifier : TJ 77284, 13 nov. 2025, RG 23/02112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
23/02112
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
other
Id
697a40a6cdc6046d4700aa1d

Texte de la décision

5,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[W] [N] [H] [K]

C/

[R] [E] [T] [X] épouse [H] [K]

N° RG 23/02112 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDB7E

Nac :20J

Minute : 25/622

NOTIFICATION LE : 13/11/2025

à
1FE Me Pierre KUTI
1FE Me Isabelle DE NARDY JOLY

JUGEMENT DU 13 Novembre 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] ESPOSENDE (PORTUGAL)
domicilié : chez Chez M. et Mme [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [R] [E] [T] [X] épouse [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Rep/assistant : Maître Isabelle DE NARDI JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 11 septembre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Novembre 2025

Greffier : Fannie SALIGOT,

Date de l'ordonnance de clôture : 11 septembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et [Z] [C], Greffier stagiaire;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, lors de l’audience et de [Z] [C], Greffier stagiaire, lors du délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 18 avril 2023,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2021,

RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

ÉCARTE des débats les pièces n°5, 6, 7, 16, 21, 25 et 26 produites par l’époux ;

DÉBOUTE l’épouse de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [H] [K] :

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [W] [H] [K], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13], ESPOSENDE

et Madame [R] [E] [T] [X], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11], [Localité 15]

mariés le le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 octobre 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [W] [H] [K] ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [R] [E] [T] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [R] [E] [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil;

DÉBOUTE Madame [R] [E] [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;

Sur les mesures concernant les enfants,

SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [W] [H] [K] pour l’entretien et l’éducation de [U] et [M] et ce, à compter de la date de la présente décision ;

DÉBOUTE le père de sa demande de rétroactivité de la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge ;

DÉBOUTE Madame [R] [E] [T] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] [K] et Madame [R] [E] [T] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.