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TJ 42218, 12 janv. 2026, RG 25/02997


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Date
12/01/2026
Numéro
25/02997
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 1
Type
other
Id
697a4205cdc6046d4700bffe

Texte de la décision

2,406 caractères

N° de Minute : 2026/

N° RG 25/02997 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZKX

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JANVIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 20 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5] (Loire)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-004248 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE

Madame [X] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (Loire)
de nationalité Française
demeurant Chez M. et Mme [B] [W] et [I] - [Adresse 4]

représentée par Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-005572 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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