TJ 95500, 8 janv. 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 26/29
Le 08/01/2026
Nous, Aurélie MARQUES Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience à l’hôpital de [Localité 3]
Vu la requête de Monsieur le directeur reçu le 05/01/2026 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[M] [L]
Comparant (e)
Né (e) le 01/03/1963 à [Localité 2] MADAGASCAR
Adresse : [Adresse 1]
Avocat de permanence : Me LEBEBVRE
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS
L’intéressé(e) fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29/12/2025 ;
Les pièces produites au dossier notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 05/01/2026 confirment que l’état de l’intéressé (e ) n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ;
De plus, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé(e) apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [M] [L]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Vice-Présidente
Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Ce jour Signature de la personne hospitalisée :
-Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour
-Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
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