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TJ 06088, 27 nov. 2025, RG 25/00035


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Date
27/11/2025
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Expropriations
Type
other
Id
697a5580cdc6046d4702e8ec

Texte de la décision

5,763 caractères

COUR D’APPEL D’ [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT : Commune COMMUNE DE [Localité 6] / S.A.S. BRIGHTSTAR IMMOBILIER

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRL6

N° 25/00096

Du 27 Novembre 2025

JUGEMENT

Délivrance le

Grosse et expédition à
la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA

Expéditions à
la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA

+ aux DOMAINES

+ 2 dossiers

rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025

PAR

PRÉSIDENT :
Franck BECU, juge au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré

GREFFIER :
Emma BALDUCCI

ENTRE

LA COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son Maire en exercice Monsieur [L] [F] dûment Habilité à cet effet, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

ET

S.A.S. BRIGHTSTAR IMMOBILIER prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maitre Julie BECHTOLD de la SELAS STIFANI FENOUD BECHTOLD, avocat au barreau de Grasse

EN PRESENCE DE :
Monsieur [T] [J]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Départementale de Finances publiques des Alpes Maritimes
Pôle d’évaluation domaniale
[Adresse 2]
[Localité 1]

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société BRIGHTSTAR IMMOBILIER est propriétaire d’un fonds de commerce de « locations meublées saisonnières et/ou annuelles et de sous-location de même nature » situé [Adresse 3] à [Localité 7] dont le rez-de-chaussée est exploité par M. [V] [R], bénéficiaire d’un contrat de sous-location, sous l’enseigne [Localité 6] Shop.

Par déclaration de cession en date du 09 janvier 2025, la commune de [Localité 6] a été informée de la vente de ce fonds de commerce moyennant un prix de 190.000 Euros.

La mairie de [Localité 6] a informé la société BRIGHTSTAR de sa volonté d’exercer son droit de préemption pour acquérir ce fonds de commerce par un courrier daté du 6 mars 2025. Elle a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation du prix puis a transmis un mémoire en désistement à la juridiction de céans, laquelle a notamment déclaré par un jugement de ce jour le désistement parfait.

Cette même société a transmis à la mairie de [Localité 6] une seconde déclaration de cession d’un fonds de commerce laquelle concernait uniquement le fonds de commerce exploité dans un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble ; cette déclaration est datée du 03 avril 2025 et fait état d’une cession pour un montant de 150.000 Euros.

Par un mémoire de saisine reçu au greffe le 06 juin 2025, la commune de [Localité 6] a saisi le juge de l’expropriation aux fins notamment de fixation du prix en vertu de l’article R. 214-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Elle sollicite dans son mémoire que le prix du fonds de commerce exploité au rez-de-chaussée soit fixé à un montant correspondant à la valeur effective de ce fonds.

Le 16 septembre 2025, le commissaire du gouvernement a indiqué ne pas être en mesure de proposer au juge de l’expropriation compétent une indemnité principale d’expropriation et une indemnité de remploi dans la mesure où le propriétaire ne lui avait pas fourni les résultats comptables ainsi que les derniers loyers commerciaux.

Par un courrier, en date du 22 septembre 2025, la SAS BRIGHTSTAR IMMOBILIER a fait part à la mairie de [Localité 6] de sa décision visant à renoncer à la vente de son fonds de commerce.

Par un mémoire reçu au greffe le 25 septembre 2025, la commune de [Localité 6] prend acte de cette renonciation et sollicite que la juridiction de céans constate le désistement de l’instance en cours à l’encontre de la SAS BRIGHTSTAR IMMOBILIER.

Au vu des éléments susmentionnés, le transport prévu le 26 septembre 2025 a été annulé.

À l’audience du 23 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par ailleurs, l'article 399 du code de procédure civile précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, compte tenu du désistement d’instance présenté par la commune de [Localité 6] suite à la décision de la société BRIGHTSTAR IMMOBILIER de ne plus vendre son fonds de commerce, il convient de constater ledit désistement et de le déclarer parfait.

Les dépens seront laissés à la charge de la commune de [Localité 6] qui avait exercé son droit de préemption.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement d’instance de la commune de [Localité 6] ;

DÉCLARE parfait le désistement d'instance de la commune de [Localité 6] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la commune de [Localité 6].

La greffière Le juge de l’expropriation

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