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TJ 77284, 24 nov. 2025, RG 25/00472


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Date
24/11/2025
Numéro
25/00472
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697a5637cdc6046d4702f371

Texte de la décision

2,763 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 24 novembre 2025

Affaire :N° RG 25/00472 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAOD

N° de minute : 25/852

Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me VITOUX LEPOUTRE

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Monsieur [P] [N],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 novembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée au greffe le 17 juin 2025, Monsieur [E] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la [4] dit ci-après la [5].
Au terme de son recours, Monsieur [E] [L] demande au tribunal entre autre de prendre en compte un trimestre supplémentaire au titre de l’année 1987 et 4 trimestres supplémentaires au titre de l’année 1988 et ce à compter du 1er avril 2024.
D’enjoindre à la caisse de calculer le salaire de référence avec les rémunérations perçues au titre de l’année 2010 et non 1986 et ce à compter du 01er avril 2024;

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 novembre 2025 à laquelle seule la [5] était présente.
Par courrier en date du 20 novembre 2025 le conseil de Monsieur [L] a indiqué se désister de sa demande.

A l’audience la [4] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [E] [L] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [E] [L], se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [E] [L], aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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