Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 75056, 16 déc. 2025, RG 24/13872


Vérifier : TJ 75056, 16 déc. 2025, RG 24/13872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
24/13872
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
697a587fcdc6046d47052376

Texte de la décision

3,658 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 16/12/2025
A Me PAL (E1797)
A l’administration fiscale

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/13872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZTT

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEURS

Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Teddy PAL de la SAS ROCARD OSPREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1797

Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Teddy PAL de la SAS ROCARD OSPREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1797

DÉFENDERESSE

Direction Régionale des Finances Publiques d’IDF et de [Localité 5] Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par l’Inspecteur

Décision du 16 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZTT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 14 octobre 2014 délivrée par M. [C] et Mme [Z], à l'encontre de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5], aux fins d'annulation de la décision de rejet du 13 août 2024 et de prononcer la décharge des majorations litigieuses s’élevant à 1 751 euros et de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'administration fiscale du 6 juin 2025, demandant au tribunal de constater que l'instance est devenue sans objet, à la suite du dégrèvement qu'elle a accordé à hauteur de la somme de 1 751 euros ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2025 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d’action M. [C] et Mme [Z], en date du 2 décembre 2025.

SUR CE

En application des articles 799, dernier alinéa, et 802 du code de procédure civile, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, pour recevoir les conclusions de désistement d'instance et d’action des demandeurs, et de prononcer cette clôture à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.

En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il sera donné acte à M. [C] et Mme [Z] de leur désistement d'instance, qui n'a pas à être accepté par l'administration fiscale, laquelle n'a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.

Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2025 ;

PRONONCE la clôture de l'instruction à l'audience du 2 décembre 2025 ;

DONNE acte à M. [R] [C] et Mme [K] [Z] de leur désistement d'instance et d’action ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [C] et Mme [K] [Z], sauf meilleur accord des parties.

Fait et jugé à [Localité 5] le 16 Décembre 2025

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.