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TJ 67482, 8 janv. 2026, RG 25/01284


Vérifier : TJ 67482, 8 janv. 2026, RG 25/01284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/01284
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
697a64accdc6046d4705d635

Texte de la décision

7,903 caractères

N° RG 25/01284 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N424

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]

11ème civ. S4

N° RG 25/01284 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N424

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Catherine SCHULTZ-MARTIN
Mme [Z] [V]
M. [B] [X]

Le

Le Greffier
e [E] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A.E.M.L [Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 568 501 415
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 183

PARTIE REQUISE :

Madame [Z] [V]
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparants en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Fanny JEZEK, Greffier
[Y] [W], auditrice de justice

DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026.

ORDONNANCE:
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier

RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 2 février 2017 ayant pris effet le 6 février 2017, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a donné à bail à M. [B] [H] et Mme [Z] [V] pour une durée de 6 ans un logement à usage d'habitation de type 4 n° 01 01 2605 01 0048 02, 2ème étage, sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 352,18 € outre les provisions mensuelles pour charges de 191,86 €.

Par contrat du 11 mars 2021, les parties ont convenu de la location accessoire d'un garage n° 01 01 2613 01 4054/54 sis à la même adresse pour un loyer mensuel de 47,67 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M.L. [Adresse 8] a saisi la Caisse d'Allocations Familiales du BAS-RHIN laquelle lui en a accusé réception le 16 juin 2025.

La S.A.E.M.L. [Adresse 8] a fait signifier à M. [B] [H] et Mme [Z] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juin 2025 pour la somme en principal de 2 360,47 €.

Puis elle a fait assigner à l'audience du 21 novembre 2025, M. [B] [H] et Mme [Z] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Le président a constaté l'absence d'établissement du diagnostic social et financier.

La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, au soutien de son acte introductif d'instance indique que la partie défenderesse a soldé sa dette. Elle limite sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [H] et Mme [Z] [V] ont comparu. Ils estiment que ces frais auraient pu être évités, le bailleur étant resté sur les délais de paiement alors que la dette allait être réglée. Ils estiment que cela fera un coût supplémentaire qu'ils ne pourront régler en une fois et proposent des échéances mensuelles de 50 €. Ils produisent un échange de courriels avec leur bailleur.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR L'ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES :

En l'espèce, il convient conformément à la demande du bailleur de constater qu'il abandonne ses prétentions principales en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d'une indemnité d'occupation maintenant ses seules demandes au titre des dépens et portant sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [B] [H] et Mme [Z] [V], ont contraint leur bailleur à agir en justice, n'ayant soldé leur dette que postérieurement à l'engagement de la procédure.

Ils supporteront donc in solidum la charge des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le bailleur ayant par courriel du 24 septembre 2025 indiqué à ses locataires que la décision se prononcerait uniquement sur les frais de procédure (commandement de payer, assignation et signification). Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

En l'espèce, en l'absence d'opposition du bailleur, ils seront autorisés à se libérer du montant de leur condamnation au titre des dépens selon les modalités qui seront précisées au dispositif.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

DONNE ACTE à la S.A.E.M.L. [Adresse 8] de ce qu'elle ne soutient plus ses demandes principales en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE in solidum M. [B] [H] et Mme [Z] [V] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 24 juin 2025 ;

DÉBOUTE la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUTORISE M. [B] [H] et Mme [Z] [V], sauf meilleur accord des parties, à s'acquitter de la somme due au titre des dépens par mensualités de 50 € chacune ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la connaissance ou la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de cette condamnation devienne immédiatement exigible ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN

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