Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 9 janv. 2026, RG 21/02440


Vérifier : TJ 38185, 9 janv. 2026, RG 21/02440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
21/02440
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Chambre 1.8 Collégiale
Type
other
Id
697a7a57cdc6046d470712a9

Texte de la décision

4,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 1.8 Collégiale
Action en contestation de paternité - dans le mariage -
N° RG 21/02440 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KEOA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 09 Janvier 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (92), demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [R] [X] agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de [B], [S], [T] [Y], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13], [Adresse 8],
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Association [11], dont le siège social est sis [Adresse 14], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [B], [S], [T] [Y] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13500 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente
Assesseurs : Henriette DE RIVAZ, Magistrat à Titre Temporaire
Coralie GRENET, Vice-Présidente
en présence de Etienne MANTEAUX, procureur de la République

Assistés lors des débats par Sébastien MELINON, Greffier

LE TRIBUNAL :

A l’audience non publique du 10 Octobre 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et le Ministère public en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 juin 2023,

Vu le rapport de carence de l'Institut [10] en date du 28 décembre 2023,

DIT la loi française applicable ;

DECLARE recevable l'action engagée par M. [F] [W] ;

ECARTE des débats le test génétique produit par M. [F] [I] ;

DEBOUTE M. [Y] et Mme [X] de leur demande tendant à voir écarter des débats les attestations produites par M [F] [W] ;

DIT que Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] n'est pas le père biologique de [B] [Y] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (38) depuis sa naissance ;

DIT que M. [Z] [F] [W] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire) est le père de [B] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (38), depuis sa naissance ;

ANNULE en conséquence la filiation paternelle de M [U] [Y] à l'égard de l'enfant ;

CONSTATE la filiation paternelle de M. [Z] [F] [W] à l'égard de de [B] [Y] depuis sa naissance ;

DIT que [B] [Y], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (38) cessera de porter le nom patronymique de [Y] ;

DIT que [B] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (38) portera désormais le nom patronymique de [F] [W] ;

DIT qu'il appartient à M [F] [W] de solliciter auprès de la mairie de [Localité 13] la transcription du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] et Mme [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires du laboratoire [10] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République de [Localité 12] ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.