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TJ 95500, 20 janv. 2026, RG 25/00195


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
Id
697a8898cdc6046d4707d9b4

Texte de la décision

8,293 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00195 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTQN

MINUTE N° :

S.A. CGL
c/
[P] [L], [H] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL

COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. CGL
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE

DEMANDEUR

ET

Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant - non-représenté

Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante - non-représentée

DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 25 avril 2019, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) a consenti à Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V], une location avec option d’achat portant sur un véhicule tourisme neuf KIA sportage 1.6 CRDI 115 Motion, numéro de série USYPG812ALL769984, immatriculé FJ 805 DA, moyennant le paiement d’une mensualité de 1.450,04 euros, puis de 48 mensualités de 263,57 euros, et une option d’achat en fin de contrat de 10.940,00 euros.

Par lettres recommandées datées du 29 mars 2024, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) a mis en demeure Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] de lui régler la somme de 10.940,00 euros, correspondant à la valeur résiduelle du véhicule,

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) a attrait Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal
condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] à lui payer la somme de 11.515,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au complet paiement ;
A titre subsidiaire
prononcer la résiliation judiciare du contrat ;
condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] au paiement de la somme de 11.515,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au complet paiement ;
condamner in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

A l’audience du 20 novembre 2025, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement cités par actes remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] n’ont pas comparu ni ont été représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de sa conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.

2. Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, aux termes de l’article 20a du contrat de location avec option d’achat, « au cas où vous ne souhaitez pas exercer l’option d’achat, vous devez en informer le bailleur au moins deux mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, puis restituer à vos frais et sous votre responsabilité le bien muni de toutes pièces et accessoires chez le fournisseur à la date indiquée dans le intitulé ‘procès-verbal de restitution’ qui vous aura été adressé par le bailleur préalablement la restitution ».

Il ressort du décompte produit que Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] ont réglé l’intégralité des 49 loyers contractuels ; il en découle que le contrat est arrivé ainsi à son terme.

Aucune précision n’a été apportée par la demanderesse ni dans l’assignation ni à l’audience quant à la restitution du véhicule ni à l’éventuelle levée de l’option d’achat de la part des défendeurs. Néanmoins, compte tenu des demandes formulées et des pièces versées aux débats, il en ressort que qu’au terme du contrat Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] n’ont pas notifié au bailleur leur souhait de ne pas exercer l’option d’achat ni ont restitué le véhicule.

Or, en application de l’article précité du contrat, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) est fondée à solliciter le paiement de la valeur de rachat du véhicule TTC, soit la somme de 10.940,00 euros.

1La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le bail prévoit la solidarité entre les emprunteurs ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Il convient ainsi de condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] à verser à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) la somme de 10.940,00 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) la somme de 10.940,00 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mars 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [H] [V] aux dépens,

DÉBOUTE la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière placée La Présidente

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