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TJ 69123, 15 déc. 2025, RG 25/02344


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Date
15/12/2025
Numéro
25/02344
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
697aa8f3cdc6046d4709faca

Texte de la décision

4,196 caractères

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02344 - N° Portalis DB2H-W-B7J-226A

Jugement du :
15/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SACVL

Expédition délivrée
le :
à: Me Thomas CRETIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE :
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SACVL,
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron - BP 5001 - 69245 LYON CEDEX 05
représentée par Mme [M] [J] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [H] [B],
demeurant 143 avenue Thiers - 69006 LYON
représentée par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2224

Monsieur [I] [K],
demeurant 143 avenue Thiers - 69006 LYON
représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2224

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 juillet 1998 prenant effet au 01 août 1998, la SACVL, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [I] [K] et madame [H] [B], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 143 avenue Thiers 6900 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 133,91 euros , outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 04 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [I] [K] et madame [H] [B] un commandement de payer la somme de 2162,08 euros.

***

Par acte d'huissier du 07 avril 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [I] [K] et madame [H] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [I] [K] et madame [H] [B],condamner solidairementmonsieur [I] [K] et madame [H] DAGOà lui payer :la somme de 5062,29 euros selon état de créance arrêté au 10 octobre 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [I] [K] et madame [H] [B] aux dépens.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation à l'article 700 et aux dépens.

Monsieur [I] [K] et madame [H] [B] représentés par avocat confirment que la dette locative est soldée.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à laSACVL du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [I] [K] et madame [H] [B] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate le règlement de la dette et donne acte à la SACVL du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum monsieur [I] [K] et madame [H] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 octobre 2024.

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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