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TJ 75056, 28 nov. 2025, RG 25/00925


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Date
28/11/2025
Numéro
25/00925
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
697aad1fcdc6046d470a3426

Texte de la décision

10,834 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/00925 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YLB

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
15 janvier 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 novembre 2025

DEMANDERESSE

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 10]
BRUXELLES BELGIQUE

représentée par Maître Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire#J087

DEFENDERESSES

Société LES CONSTRUCTIONS LD
[Adresse 26]
[Adresse 8]
[Localité 11]

Société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés FSTP, AYRIKAN, ETABLISSEMENTS BOUCHEREZ(désormais dénommée EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOUCHEREZ [Localité 22])
[Adresse 7]
[Localité 19]

représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BOUCHEREZ [Localité 22](anciennement dénommée ETABLISSEMENT BOUCHEREZ)
[Adresse 25]
[Localité 12]

défaillante non constituée

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venants aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 2]
[Localité 18]

Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 18]

représentées par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 16]

représentée par Maître Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E0184
représentée par Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE

SAS AYRIKAN
[Adresse 5]
[Localité 13]

défaillante nom constituée

Société CAMBTP en qualité dd’assureur de la société TOITURE DE L’EST
[Adresse 3]
[Localité 14]

Société LES TOITURES DE L’EST
[Adresse 25]
[Localité 12]

représentées par Maître Jessica HATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #AV

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société HIPPERT P
[Adresse 20]
[Localité 17]

représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

Société MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société LES CONSTUCTIONS LD
[Adresse 4]
[Localité 15]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LES CONSTUCTIONS LD
[Adresse 4]
[Localité 15]

toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 24 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 novembre 2025.

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Arcobat, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 24] " situé [Adresse 9] à ENNERY (57).

Sont notamment intervenus à cette opération :
- M. [U] [G], en qualité de maître d'œuvre ;
- la société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique ;
- la société Les Constructions LD, titulaire du lot gros-œuvre ;
- la société FSTP, titulaire du lot VRD ;
- la société Ayrikan, titulaire du lot ravalement ;
- la société Etablissements Boucherez, désormais dénommée la société Eiffage Energie Systèmes-Boucherez ;
- la société Hippert P, titulaire du lot menuiseries extérieures ;
- la société Les Toitures de l'Est, titulaire des lots charpente, étanchéité, couverture/zinguerie.

La réception a été effectuée le 19 janvier 2015.

Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Llyod's Insurance Company SA.

Plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage.

*

Par actes de commissaire de justice délivrés les 15,16, 17 janvier 2025, la société Llyod's Insurance Company SA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société MAF, en qualité d'assureur de M. [U] [G] ;
- la société Bureau Veritas Construction ;
- la société QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas Construction,
- la société Les Constructions LD ;
- la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société Les Constructions LD ;
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Les Constructions LD ;
- la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société FSTP, la société Ayrikan, la société Etablissements Boucherez ;
- la société Ayrikan ;
- la société Eiffage Energie Systèmes-Boucherez ;
- la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Hippert P ;
- la société Les Toitures de l'Est ;
- la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société Les Toitures de l'Est,
aux fins d'interruption des délais et de recours subrogatoire et d'indemnisation pour résistance abusive.

*
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Les Constructions LD et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société FSTP, de la société Ayrikan et la société Etablissements Boucherez, sollicitent :
"- SURSEOIR À STATUER sur les demandes formulées par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, es qualité d'assureur dommages-ouvrage, dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiables diligentées dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage et jusqu'à la prise de position de cet assureur,
- RÉSERVER les dépens. "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Llyod's Insurance Company SA sollicite :
" Se JUGER pleinement et encore parfaitement compétent pour statuer sur l'incident aux fins de sursis à statuer soulevé par les présentes conclusions,
- SUR L'INCIDENT AUX [Localité 21] DE SURSIS A STATUER :
JUGER que deux des recours litigieux tels que portant sur les dossiers DO 24018389 et DO 25000113 sont toujours en cours d'instructions dans le cadre de leurs respectives expertises techniques amiables dommages ouvrage, ce qui ne permet pas à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, requérante, de parfaire et compléter ses demandes, et aux parties d'envisager d'éventuels rapprochements transactionnels,
Subséquemment,
JUGER qu'il ressort d'une bonne administration de la justice que de prononcer un sursis à statuer, ORDONNER et PRONONCER un sursis à statuer sur le cours de la présente procédure, et ce dans l'attente de l'aboutissement des expertises techniques amiables dommages ouvrage intéressant les dossiers DO 24018389 et DO 25000113 litigieux,
- SUR L'ACCESSOIRE :
RESERVER la question liée aux dépens de procédure, car prématurée, ainsi que toutes autres questions portant sur l'accessoire. "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la MAF sollicite :
"Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise amiable et la prise de position de la société LLOYD'S Insurance Company dans les dossiers DO n°2408389 et 25000113 ;
Réserver les dépens. "

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Les Constructions LD, sollicitent du juge de la mise en état de :
"-- SURSEOIR A STATUER, dans l'attente de l'issue des expertises amiables dommages-ouvrage des désordres DO 24018389 et DO 25000113 ;
- DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- RÉSERVER les dépens. "

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Les Toitures de l'Est et la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société Les Toitures de l'Est, sollicitent :
"Donner acte à la société LES TOITURES DE L'EST et son assureur, la CAMBTP, s'en rapporte à prudence de justice sur la demande de sursis à statuer ;
Réserver les dépens. "

*
La société Ayrikan et la société Eiffage Energie Systèmes-Boucherez, bien que régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 24 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).

En l'espèce, la société Les Constructions LD, la société Axa France Iard, la société Llyod's Insurance Company SA, la MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise dommages-ouvrage pour les sinistres dénommés " désordres DO 24018389 et DO 25000113 ".

Or, aucune de ces parties ne rapporte la preuve de l'existence d'une expertise amiable en cours ni même de déclarations de sinistres enregistrées sous ces références de sorte que le terme du sursis n’est en l’état pas déterminable.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.

Sur les dépens:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

RÉSERVE les dépens;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 20 février 2026 à 9h30 pour actualisation des demandes au fond de la demanderesse.

Faite et rendue à [Localité 23] le 28 novembre 2025

La greffière Le juge de la mise en état

Sophie PILATI Stéphanie VIAUD

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