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TJ 33063, 19 janv. 2026, RG 25/01865


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Date
19/01/2026
Numéro
25/01865
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
697ac14acdc6046d470b4aa9

Texte de la décision

6,637 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01865 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2V3V

MI : 24/00001736

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Catherine LATAPIE-SAYO
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le 19/01/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [E] [J]
née le 08 Juillet 1980 à [Localité 6] (33)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.A.S. LAMY
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 21 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4]) et désigné Monsieur [O] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 03 septembre 2025, Madame [E] [J] a fait assigner la SAS LAMY devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [J] a maintenu sa demande.

Elle fait valoir que l’expert a préconisé d’attraire à la cause l’ancien syndic de copropriété de l’immeuble litigieux, à savoir la SAS NEXITY LAMY, lequel a eu à administrer l’immeuble et faire face aux litiges qui préexistaient. Elle ajoute que ce syndic est l’auteur de la note d’information adressée au notaire au moment de la vente, note communiquée à l’acquéreur afin de l’informer sur l’état de la copropriété, laquelle ne faisait apparaître aucun élément dans la rubrique des “travaux prévus et non encore votés” alors même que les études techniques, commandées par le syndicat représenté par son syndic, prévoyaient des travaux importants. Elle indique que le syndic est dès lors susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur et précise que c’est bien l’ancien syndic et non le syndicat, qui est visé par l’assignation.

La SAS LAMY s’est opposée à la demande et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Elle expose dans un premier temps que la simple indication par l’expert judiciaire de ce qu’il « pourrait » s’avérer nécessaire de l’appeler à la cause pour « obtenir des pièces et explications utiles au litige » ne peut caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient dans un deuxième temps que la demanderesse n’allègue aucun grief et n’évoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande. Elle fait enfin valoir qu’elle n’avait pas, en sa qualité de syndic, à faire état de plus d’éléments que la loi ne prévoit, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.

L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si la responsabilité délictuelle de la SAS LAMY évoquée par la demanderesse est susceptible d’être engagée, ce débat relevant du seul Juge du fond, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties de Monsieur [O] du 13 mars 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS LAMY est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Madame [E] [J] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [E] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance prononcée le 21 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SAS LAMY qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Madame [E] [J] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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