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TJ 67482, 22 déc. 2025, RG 25/01834


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Date
22/12/2025
Numéro
25/01834
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
697ac17acdc6046d470b4d63

Texte de la décision

3,339 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 8]


[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/01834 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBNV

Le 22 Décembre 2025

Nous, Philippe BABO, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 19 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant M. [H] [B], né le 02 Janvier 1981 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 15 décembre 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 18 décembre 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [H] [B], régulièrement convoqué, est présent et assisté de Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat de permanence ;

MOTIFS

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu qu’il résulte de l’avis motivé établi le 19 décembre 2025 par le docteu [J], psychiatre, que les troubles à l’origine de l’hospitalisation de M. [H] [B] nécessitent la poursuite de soins selon les modalités actuelles;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [H] [B];

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [B] né le 02 Janvier 1981 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 22 Décembre 2025 à :
- M. [H] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Georges-frédéric MAILLARD, Conseil de [H] [B]

Le Greffier

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