TJ 59122, 18 sept. 2025, RG 25/00480
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00480 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DKB5
S.C.I. ADRIEN
C/
[L] [S] [U] [I]
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.C.I. ADRIEN
11 rue de la Plage
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Madame [L] [S] [U] [I]
née le 12 Mai 1984 à PERONNE (71260)
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59400 CAMBRAI
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 28 Août 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 18 Septembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me RUOL
Copie certifiée conforme le :
à : Me CAYET
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 17 août 2023, prenant effet le 21 août 2023, la SCI ADRIEN a donné à bail à Mme [L] [I] un immeuble à usage d'habitation situé 4 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 2ème étage, à CAMBRAI (59400), pour un loyer mensuel révisable de 580€ et 20€ de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ADRIEN a fait signifier, le 13 novembre 2024, à Mme [L] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Invoquant l'absence de régularisation de l'arriéré dans les six semaines du commandement, et par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI ADRIEN a fait assigner Mme [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
- constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 26 décembre 2024 et ce par application des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que de la clause résolutoire
- dire et juger en conséquence, que Mme [L] [I] sera tenue de vider les lieux loués de corps et de bien tant par lui-même que par toute personne, de toute personne qu'il aurait pu y introduire,
- dire et juger que faute par lui de ce faire dans les délais légaux, il y sera contraint par toutes voies de droit et que, notamment, il sera expulsé avec l'aide de la force publique si nécessaire,
- condamner Mme [L] [I] à payer à la SCI ADRIEN :
- la somme de 2 061,89€ représentant sa dette locative au jour du commandement, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de l'assignation et à compter du commandement pour les sommes y figurant,,
- une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient dus être réglés en cas de poursuite du contrat de location, et ce du jour de la résiliation du bail jusqu'au jour de la libération effective et définitive des lieux,
- une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
dire que la requérante sera fondée à demander que le commissaire de justice mandaté pourra, sur constat d'abandon des lieux loués, pénétrer dans ceux-ci afin de dresser constat verbal de reprise et vendre les quelques mobiliers éventuellement abandonnés sur place,
- condamner enfin Mme [L] [I] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré pour les besoins de ladite procédure.
Dans ses conclusions en réplique, visées par le greffier à l'audience, le conseil de Mme [L] [I] demande au tribunal de :
- débouter la SCI ADRIEN de ses demandes,
- déduire de la dette locative de Mme [L] [I] la somme de 2 236,39€ conformément à la décision de la commission de surendettement du 30 avril 2025 de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- octroyer à Mme [L] [I] un délai de 24 mois afin de s'acquitter de sa dette locative,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025 suite à un premier renvoi.
A cette audience, la SCI ADRIEN, représentée par son avocat, actualise la dette à la somme de 3 376,76€, précise qu'un dossier de surendettement s'est conclu par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle souligne que le commandement de payer est antérieur à la recevabilité du dossier de surendettement et maintient ses demandes.
Elle donne son accord sur la demande de délais de paiement et s'en rapporte à l'assignation pour le surplus.
Mme [L] [I], représentée par son conseil, précise qu'elle a retrouvé un emploi et propose des délais de paiement. Elle s'en rapporte aux conclusions pour l'ensemble de ses demandes.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI ADRIEN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le Juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, le bail conclu le 17 août 2023 entre les parties contient une clause résolutoire (article 8 en page 7 du contrat) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et six semaines mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2024, pour la somme en principal de 2 061,89 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 décembre 2024.
3. Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la SCI ADRIEN verse aux débats le décompte des loyers et charges dus par la locataire ; au 27 août 2025, la dette locative de Mme [L] [I] s’élève à la somme de 3 376,73€ au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d'août inclus.
Toutefois, il ressort des pièces fournies à l'instance que la commission de surendettement des particuliers du Nord a, en date du 30 avril 2025, accordé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Mme [L] [I].
S'agissant de la dette de loyer, elle est effacée pour la somme de 2 236,39€.
La somme restant due par Mme [L] [I] se chiffre donc à 1 140,34€ (3376,73€ - 2 236,39€).
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa (...) ».
La SCI ADRIEN produit le décompte des sommes dues, duquel il ressort que la locataire a repris le paiement des loyers.
Par la voie de son conseil Mme [L] [I] explique qu'elle a retrouvé un emploi et a perçu un premier salaire de 2 000€ en juillet 2025 ce qui lui permet de régler la part à charge de son loyer d'un montant à 215€ déduction faite de l'Aide Personnalisée au Logement.
Elle propose d’apurer sa dette locative en 24 mois. La bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, compte tenu de la reprise du paiement des loyers par la locataire, de ses ressources et de la non-opposition aux délais de paiement par la bailleresse, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement.
Il sera rappelé que dans l’hypothèse où Mme [L] [I] ne respecterait pas les délais de paiement prévus au dispositif de la décision, le solde de la dette locative deviendrait immédiatement exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [L] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SCI ADRIEN, Mme [L] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 août 2023, à effet du 21 août 2023, entre la SCI ADRIEN et Mme [L] [I] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé 4 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 2ème étage, à CAMBRAI (59400) sont réunies au 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à la SCI ADRIEN la somme de 1 140,34€, représentant le montant des arriérés de loyers et charges dus au 27 août 2025, terme du mois d’août inclus, déduction faite des sommes annulées par la commission de surendettement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [L] [I] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 47euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Mme [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI ADRIEN puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que Mme [L] [I] soit condamnée à verser à la SCI ADRIEN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à la SCI ADRIEN la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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