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TJ 97411, 28 oct. 2025, RG 23/00852


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Date
28/10/2025
Numéro
23/00852
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697ad718cdc6046d470c8a10

Texte de la décision

2,369 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 23/00852 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPDI

N° MINUTE 25/00690

JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025

EN DEMANDE

Société [6]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, Avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[5]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M. [B] [T], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 28 octobre 2025,

Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, Représentant les salariés

assistés, par Madame Marie-Andrée BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 13 septembre 2023 par la Société [6], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [H] [S] au titre de la maladie professionnelle du 23 avril 2021, et du taux d’incapacité permanente de 20% attribué dans les suites dudit sinistre ;

Vu l’audience du 28 octobre 2025 ; à laquelle la Société [6] s’est désistée de l’instance, en présence de la caisse qui a accepté le désistement sans réserve ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Société [6] ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23-852 et le dessaisissement du tribunal;

Condamne la Société [6] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 28 octobre 2025.

La greffière, La présidente,

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