TJ 38185, 21 nov. 2025, RG 25/00326
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00326 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [B]
Assesseur salarié : Mme [J] [R]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[Adresse 8]
REF : 408964
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [X] [I].
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
CONFIRME la décisions de la [6] du 18 février 2024 de refus d’octroi d’une prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] - [Adresse 9].
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