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TJ 38544, 24 sept. 2025, RG 25/00307


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Date
24/09/2025
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
697adacfcdc6046d470cc114

Texte de la décision

4,849 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00307 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNPB /
NATURE AFFAIRE : 57A/ Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES C/ [L] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 24 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Fabienne MOULIN

délivrées le

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE 39, Boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE, dont le siège social est sis 64bis, Avenue Aubert - 94300 VINCENNES
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [L] [J]
né le 05 Octobre 1981 à STRASBOURG (67), demeurant 547 Chemin du Guchon - 38300 TRAMOLE
représenté par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE

EXPOSE DU LITIGE

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a formé le 14 février 2025 une requête en rectification d'erreur matérielle tendant à voir modifier le dispositif du jugement rendu le 30 janvier 2025 dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/1104 l'opposant à Monsieur [L] [J] .

Ce dernier n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Le dispositif du jugement rendu le 30 janvier 2025 (n° de RG 23/01104,) comporte une erreur matérielle en ce sens qu'il indique '' Rejette les demandes présentées par Monsieur [N] [P]'' en lieu et place de la mention '' Rejette les demandes présentées par Monsieur [L] [J]'' ;

Il convient de rectifier le dispositif du présent jugement en remplaçant la mention ''Rejette les demandes présentées par Monsieur [N] [P]'' par la mention '' Rejette les demandes présentées par Monsieur [L] [J]'', toutes autres dispositions demeurant inchangées ;

Il importe d'ordonner en conséquence qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées ;

Les dépens resteront à la charge de l'Etat ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement rendu en application de l'article 462 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

Rectifie le dispositif du jugement rendu le 30 janvier 2025 ( n° de RG 23/01104) en ce sens qu'il convient de lire en lieu et place des dispositions  :

''Condamne Monsieur [L] [J] à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 10 012,30 euros avec intérêts, au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022, ainsi que 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées par Monsieur [N] [P],

Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter''

Les dispositions suivantes :

Condamne Monsieur [L] [J] à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 10 012,30 euros avec intérêts, au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022, ainsi que 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées par Monsieur [L] [J],

Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter''

Dit que toutes les autres dispositions demeurent inchangées ,

Ordonne en conséquence qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement rendu le 30 janvier 2025 ( n° de RG 23/01104, N° de portails DBYI-W-B7H-DDYL) et des expéditions qui en seront délivrées,

Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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