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TJ 77284, 14 janv. 2026, RG 26/00240


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Date
14/01/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
697adcfecdc6046d470ce176

Texte de la décision

3,160 caractères

- N° RG 26/00240 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 26/00240 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5Y - M. [D] [A]
Ordonnance du 14 janvier 2026
Minute n° 26/39

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [W] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [D] [A]
né le 08 Mai 2000 à COULOMMIERS (77120)
demeurant 1 rue Corneille - 77120 COULOMMIERS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 12 janvier 2026 dont fait l’objet M. [D] [A],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 13 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [D] [A], reçue et enregistrée au greffe le 13 janvier 2026 à 16H06,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 13 janvier 2026 à 16H06 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [D] [A] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 12 janvier 2026 à 14 heures 30 et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu 13 janvier 2026 à 14 heures 30 pour les motifs suivants : risques de passage à l’acte.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 12 janvier 2026 à 14 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [A] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [D] [A],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 à 11h00,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [D] [A] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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