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TJ 27229, 12 sept. 2025, RG 25/00023


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Contentx- surendettement
Type
other
Id
697adfcfcdc6046d470d0ab6

Texte de la décision

2,438 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 20]
Service SURENDETTEMENT

[Adresse 8]
[Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]


JUGEMENT DE CADUCITÉ

du 12 Septembre 2025

Débiteur :

Madame [F] [M]

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IB2K

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DE CADUCITÉ
du 12 Septembre 2025

Prononcé publiquement le 12 septembre 2025 par Astrée TARCZYLO,Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire, assisté(e) de Kelly HENNET, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Demandeur et Céancier :

S.A. [24]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante

à :

Débiteur :

Madame [F] [M]
Née le 3 Avril 1975 à [Localité 22] (78)
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Comparante en personne

Créanciers :

Société [18]
Chez [26]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante

Société [17]
Ches [16]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante

Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante

Société [17]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante

Société [23] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante

VU les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que par courrier recommandé en date du 5 Mars 2025, le demandeur a contesté la décision de la Commission de Surendettement,

QUE l'affaire a été appelée devant le Tribunal Judiciaire à l'audience du 12 Septembre 2025

QUE le demandeur n'a pas comparu ;

QU'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

QU'il convient en conséquence de déclarer la caducité de l'affaire en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,

DÉCLARE la caducité de l'affaire ;

PRÉCISE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

DIT que la décision de Rétablissement Personnel SANS Liquidation Judiciaire en date du 20 Décembre 2024 reprend tous ses effets à cette date sous réserve d'un rapport de la décision de caducité,

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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