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TJ 62041, 21 nov. 2025, RG 24/00332


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Date
21/11/2025
Numéro
24/00332
Lieu / cour
tj62041
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
697ae03bcdc6046d470d10d9

Texte de la décision

6,457 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

N° RG 24/00332 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2EF

JUGEMENT 21 Novembre 2025
Minute:

Société SA [Adresse 11]

C/

[I] [E] épouse [W], [L] [W]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience publique du 15 Septembre 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SA D'HLM MAISONS & CITES,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 334 654 035
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par M. [B] [S] muni d'un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

Mme [I] [E] épouse [W]
née le 13 Février 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
non comparante

M. [L] [W]
né le 15 Mars 1990 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 23 avril 2024, la SA d'HLM MAISONS & CITES a donné à bail à M. [L] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 6].

Ayant constaté la construction d'une véranda par les locataires sans son autorisation, la SA d'HLM MAISONS & CITES a fait signifier une sommation d'avoir à démonter ladite construction parasitaire.

Elle a ensuite fait assigner M. [L] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] par un acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par procès-verbal de constat du 26 mars 2025, un commissaire de justice a constaté que la véranda était toujours présenté sur le terrain loué par M. et Mme [W].

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2025, renvoyée à celle du 15 septembre 2025.

A cette audience, le SA d'HLM MAISONS & CITES - représenté par M. [B] [S] - se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de ses demandes de condamnation solidaire de M. [L] [W] et Mme [I] [E] épouse [W]  au paiement d'une somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le SA d'HLM MAISONS & CITES explique que la construction parasitaire a finalement été détruite, de sorte que ses demandes de résiliation du contrat et d'expulsion n'ont plus lieu d'être.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 29 novembre 2024, M. [L] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les défendeurs n'ayant pas été cités à personne, le jugement sera rendu par défaut.

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

En vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par ailleurs, selon l'article 385 du même code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

En l'espèce, la SA d'HLM MAISONS & CITES a déclaré à l'audience se désister de ses demandes de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation et de paiement de dommages et intérêts, en raison de la destruction par les locataires de la construction parasitaire.

M. [L] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] n'ont fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir quant à ces chefs de demandes, de sorte que ce désistement est parfait et sera constaté.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 mars 2025 que la construction parasitaire était toujours à la veille de la première audience, et que les locataires ont détruit la véranda avant l'audience de renvoi, uniquement après que des frais de justice ont été engagés par la SA d'HLM MAISONS & CITES.

De ce fait, M. [L] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et du procès-verbal de constat du 26 mars 2025.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM MAISONS & CITES, M. [L] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement partiel de la SA d'HLM MAISONS & CITES de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] à verser à la SA d'HLM MAISONS & CITES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et du procès-verbal de constat établi le 26 mars 2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 9] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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