TJ 93008, 2 janv. 2026, RG 25/12457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/12457 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4MCR
MINUTE: 26/0014
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 18 décembre 2025 au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [H]
née le 27 Janvier 2001 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Le 25 décembre 2025, le directeur de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [H].
Depuis cette date, Madame [C] [H] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 30 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H].
Le 31 décembre 2025, le directeur de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a envoyé un courrier daté du même jour, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [C] [H] et que, par conséquent, la saisine n’a plus lieu d’être ;
Ainsi, la saisine de Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD en date du 30 Décembre 2025 concernant Madame [C] [H].
Fait, jugé et signé à [Localité 3], le 02 Janvier 2026
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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