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TJ 42218, 17 nov. 2025, RG 22/04689


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Date
17/11/2025
Numéro
22/04689
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
697ae1d6cdc6046d470d2877

Texte de la décision

2,906 caractères

N° RG 22/04689 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTWP
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025

ENTRE :

[Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (RDC)
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-490 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

[C] [T] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] e1992 à [Localité 11] (RDC)
demeurant [Adresse 6]

défaillant

[U] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (République Centre-Africaine)
demeurant [Adresse 5]

défaillant

[D] [K] - représenté par l’association [9] es qualités d’administrateur ad’hoc
né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3132 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
partie intervenante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Florence CHEVALLARD
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffier : Quentin DURU
Procureur : Pauline GERVAIS

DEBATS : à l'audience en chambre du conseil du 15 septembre 2025

DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE bien fondée l'action en contestation de reconnaissance de paternité et d'établissement d'un lien de filiation engagée par [Y] [M] ;

DIT que [U] [L], né le [Date naissance 2] 1970, à [Localité 7] (République centrafricaine) n'est pas le père de l'enfant [D] [K], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] ;

DIT que [Y] [M], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (République démocratique du Congo), est le père de l'enfant [D] [K], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] ;

DIT que l'enfant [D] [K], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] portera désormais le nom de famille de [M] ;

DIT qu'il sera procédé à la transcription du dispositif du présent arrêt sur les registres d'état civil à la diligence du ministère public ;

CONDAMNE [C] [K] épouse [M] et [U] [L] in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE [8] [M] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Quentin DURU Guillaume GRUNDELER

Copies exécutoires
Me Rosine INSALACO

Copies certifiées conformes
Me Rosine INSALACO
Me Annick SADURNI
Procureur de la République
Dossier

Le

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