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TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/00823


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00823
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
697ae966cdc6046d470d9935

Texte de la décision

3,966 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [G]

MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025

N° RG 25/00823 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIMR

Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO Thibault
Copie délivrée
à Madame [C] [G]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” [Adresse 1]”, [Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic en exercice,le Cabinet GRAMMATICO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me POZZO DI BORGO Thibault, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 7 février 2025, le Syndicat des propriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] a fait assigner Mme [C] [G] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3965,66 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 , avec capitalisation ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [C] [G] a comparu. Elle ne conteste pas sa dette et indique ne pas avoir reçu les appels de fonds ;

Le Syndicat des propriétaires actualise sa dette à la somme de 4922,04 € arrêtée à la date du 19 juin 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4922,04 € arrêtée à la date du 19 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’elle ne justifie pas ne pas avoir reçu les appels de fonds ; qu'il convient d'accorder la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [C] [G] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] :

- la somme de 4922,04 € arrêtée à la date du 19 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 ;
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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