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TJ 75056, 27 nov. 2025, RG 25/02209


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Date
27/11/2025
Numéro
25/02209
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
697aef03cdc6046d470e94c1

Texte de la décision

6,890 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Daniel DECHEZELLES

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02209 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7T6Y

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025

DEMANDERESSE
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3]
association dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A73

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de [F] [B], auditeur de justice, et de Clémence MULLER, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02209 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7T6Y

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [M] a été hospitalisé au sein de l’Hôpital Américain de [Localité 3] du 17 au 21 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, l'association Hôpital Américain de [Localité 3] a fait assigner M. [R] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 4323,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024,
- 680 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La demanderesse soutient, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 et 1193 du code civil, que M. [R] [M] a reçu des soins générant des frais d’hospitalisation facturés le 28 mai 2024, que le patient devait avancer conformément au contrat d’hospitalisation qu’il a signé ; qu’il n'a toutefois pas réglé le solde de la facture d'un montant de 4323,51 euros en dépit de deux mises en demeure ; que l’hôpital a subi un préjudice résidant dans la mobilisation anormale de ses services financier, juridique et comptable du fait de l’attitude de M. [R] [M].

Lors de l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, l'association Hôpital Américain de [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [R] [M], bien que régulièrement assigné à personne, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Invité par courrier du 29 octobre 2025 à fournir en délibéré des explications sur la discordance entre le nom figurant sur le contrat d’hospitalisation ([W]) et le nom du défendeur ([M]), le conseil de la partie demanderesse a, par courriel du 3 novembre 2025, adressé la pièce d’identité de M. [R] [M], dont il résulte que son nom d’usage est [W].

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la demande au titre de la facture impayée

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, l'association Hôpital Américain de [Localité 3] verse aux débats un formulaire d'admission signé par M. [R] [W], dont il est justifié qu’il s’agit du nom d’usage de M. [R] [M], le 17 mars 2024, la facture n°249101350 du 28 mai 2024 démontrant un solde de 4323,51 euros à régler, les mises en demeure de payer adressées les 18 juillet 2024 et 20 janvier 2025.

M. [R] [M], absent le jour de l'audience, ne conteste pas cette créance qui apparaît ainsi fondée tant en son principe qu'en son quantum.

M. [R] [M] sera donc condamné à régler la somme de 4323,51 euros, correspondant au solde de la facture n° 249101350 du 28 mai 2024 avec intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du 18 juillet 2024, date de réception de la première mise en demeure.

Sur la demande au titre du préjudice subi

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, l'association Hôpital Américain de [Localité 3] argue d'un préjudice de 680 euros qu'elle ne démontre pas.

Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires

M. [R] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à verser à l'association Hôpital Américain de [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [R] [M] à payer à l'association Hôpital Américain de [Localité 3] la somme de 4323,51 euros, en règlement de la facture n° 249101350 du 28 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;

DEBOUTE l'association Hôpital Américain de [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [R] [M] à payer à l'association Hôpital Américain de [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.

La greffière La juge

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