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TJ 63113, 28 nov. 2024, RG 23/04524


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Date
28/11/2024
Numéro
23/04524
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
Id
697af114cdc6046d470ebb39

Texte de la décision

9,469 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [V] [Y],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 28/11/2024

N° RG 23/04524 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJ3U ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [H] [I] [P] épouse [G]

CONTRE

M. [R] [K] [G]

Grosses : 2
Me Isabelle CONSTANT
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT

Notifications : 2
Mme [H] [P] (LRAR)
M. [R] [G] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Isabelle CONSTANT
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT

PARTIES :

Madame [H] [I] [P] épouse [G]
née le 17 juillet 1969 à CLERMONT-FERRAND (63)
31 rue Jean Moulin
63360 GERZAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [R] [K] [G]
né le 29 mars 1968 à COURBEVOIE (92)
47 bis rue de l’Oradou
63000 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [G] et Madame [H] [P] ont contracté mariage le 9 septembre 2000 devant l’officier d’état civil de Gerzat, sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [J] [G], le 3 novembre 2001 à Clermont-Ferrand,
- [S] [G], le 18 novembre 2005 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, Madame [H] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis octobre 2021,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien lui appartenant en propre),
- statué sur le règlement provisoire des dettes,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [S] à la somme de 120 euros par mois, à compter du 1er janvier 2024, outre la prise en charge des frais d’assurance auto et de mutuelle de l’enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2024, Madame [H] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au
1er octobre 2021,
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
- le maintien de l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [S].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2024, Monsieur [R] [G] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 13 décembre 2023 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue en octobre 2021 ainsi qu’il ressort des déclarations concordantes des époux.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er octobre 2021 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur l’usage du nom du conjoint

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, il sera pris acte de l’accord intervenu pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure

civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants

[S] est majeure, encore à charge. Les parents s’accordent pour reconduire l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il sera donné force exécutoire à cet accord.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 13 décembre 2023 ;

Prononce le divorce des époux [R], [K] [G] et [H], [I] [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 9 septembre 2000 à Gerzat (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 17 juillet 1969 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 29 mars 1968 à Courbevoie (92) ;

Dit que Madame [H] [P] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [R] [G] ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2021 ;

Dit que Monsieur [R] [G] prendra à sa charge les frais de mutuelle et d’assurance automobile de [S] ;

Fixe à la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [R] [G] à l’entretien et à l’éducation de [S] qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [H] [P]; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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