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TJ 86194, 16 déc. 2025, RG 25/00066


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
697af198cdc6046d470ec2ec

Texte de la décision

4,513 caractères

48B 0A MINUTE : 25/00175
N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZU
BDF 000425000297

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame [G] [H],

DEMANDEUR

- Monsieur [I] [F] (Débiteur), né le 18 février 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, accompagné de sa soeur,

DÉFENDEURS

- Société [9] (Réf. 10000524871, 10001166953, 00061113744, 00061113753, 00061113762, 65061489111, 00089902452, 00089901544), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

- Société [11] (Réf. 5029855603)
, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [5]
- Société [10] (Réf. 5029855604, 5029855606, 5029855607, 5029855602, 5029855605, [Numéro identifiant 4]), dont le siège social est sis [Adresse 13]

non représentée

- Société [6] (Réf. [Numéro identifiant 4]), dont le siège social est sis [Adresse 14]

non représentée

N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZU

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 NOVEMBRE 2025

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 15 janvier 2025, Monsieur [F] [I] a saisi la [7] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 17 février 2025.

L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 14 avril 2025 et, par lettre du 10 mai 2025, Monsieur [F] [I] a sollicité de voir vérifier plusieurs créances figurant à l’état détaillé des dettes.

Par courrier reçu le 16 juin 2025, la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification de ces créances.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l’audience, Monsieur [F] [I] a comparu en personne. La tardiveté et par suite l’irrecevabilité de son recours en vérification de créance ont été évoquées.

La société [9] et la société [10] ont adressé des courriers au Tribunal afin de faire valoir leurs observations.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [12]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

Aux termes des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [F] [I] le 14 avril 2025 et l’intéressé a formé son recours le 10 mai 2025, soit après l’expiration du délai de 20 jours ouvert après notification de l’état détaillé des dettes pour soulever une contestation.

Par conséquent, il convient de constater que la demande en vérification de créances formée par Monsieur [F] [I] est irrecevable.

N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZU

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,

DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [F] [I] en vérification de créances figurant à l'état détaillé des dettes ;

RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la [8] afin que la procédure soit poursuivie ;

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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