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TJ 93008, 12 janv. 2026, RG 24/10832


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Date
12/01/2026
Numéro
24/10832
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
697af762cdc6046d470f2160

Texte de la décision

3,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JANVIER 2026

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10832 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6EN
N° de MINUTE : 26/00003

DEMANDEURS

Monsieur [Z], [C], [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840

Madame [R], [F], [W] [I] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840

C/

DEFENDEURS

S.A.S.U. FOOD KITCHEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée

Monsieur [O] [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Novembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Vu l’assignation signifiée les 21 et 22 octobre 2024 par Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] épouse [U],

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 21 mai 2025,

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs, notifiées par RPVA le 4 novembre 2025,

Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir formulée par les défendeurs,

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] épouse [U] se sont désistés de leur instance et de leur action par conclusions notifiées le 4 novembre 2025 par la voie électronique.

De son côté, la SASU FOOD KITCHEN et Monsieur [O] [J] [X] n’ont pas constitué avocat. Ils n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] épouse [U], et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.

Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] épouse [U] seront condamnés aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] épouse [U], à l’égard de la SASU FOOD KITCHEN et Monsieur [O] [J] [X] ;

CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] épouse [U] à l’encontre de la SASU FOOD KITCHEN et Monsieur [O] [J] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] épouse [U] aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait au Palais de Justice, le 12 janvier 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame TORRES

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