Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 28 janv. 2026, RG 24/03344


Vérifier : CA Versailles, 28 janv. 2026, RG 24/03344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
24/03344
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
697af90fcdc6046d470f91a2

Texte de la décision

9,157 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

MINUTE n° :

N° RG 24/03344 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZL

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [L]

Me Sarah KRYS

Me Laure FOURNIER

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Me Ali SAIDJI

Me Caroline VALENTIN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS et par Me Laure FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0517

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 6 décembre 2023 prononçant la relaxe de [B] [L], devenu définitif par certificat de non-appel du 28 mars 2024 ;

Vu la requête de monsieur [B] [L], né le [Date naissance 1] 1986, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 mai 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 octobre 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 23 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 octobre 2025 ;

Vu les notes de l'audience du 22 octobre 2025 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [B] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 21 septembre 2019 au 7 avril 2020 au centre pénitentiaire de [Localité 8] Hauts de Seine.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

40 000 euros

18 500 euros

19 300 euros

Préjudice matériel

12 949,80 euros

9 949,80 euros

9 949,80 euros

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

1 500 euros

1 000 euros

1 500 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 décembre 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant, qui avait 33 ans au moment de son incarcération, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention 

Une détention de 200 jours n'est pas exceptionnellement longue.

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Il s'agissait d'une première incarcération. Le bulletin n°1 du requérant était vierge.

Oui

La situation personnelle et familiale

D'après le rapport de détention, le requérant n'a pas reçu de visite de son épouse. Il a également été privé de ses filles âgées respectivement de 4 ans et 1 an (pièce n°2).

Oui

Le requérant dit être le soutien de sa famille, sa femme ne travaillant pas, sans l'étayer.

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant produit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite de la maison d'arrêt des Hauts de Seine en septembre 2016 qui fait état d'un taux d'occupation de 175 %, de la vétusté, de l'insalubrité et du manque de personnel (pièce n°14).

D'après les extraits de Genesis produits par le ministère public, le requérant a été détenu en cellule triple et quadruple.

Oui

-
Le requérant invoque un sentiment d'insécurité lié au fait que son codétenu ait été incarcéré pour meurtre sans le justifier ni l'étayer.

Non

-
Le requérant soutient avoir perdu beaucoup de poids du fait de la qualité médiocre des repas et de l'impossibilité d'exercer une activité sportive sans le démontrer.

Non

La somme de 22 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [B] [L] la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Le requérant démontre qu'il était lié à la société [7] par un contrat d'intérim entre le 29 juillet 2019 et le 31 mars 2020, contrat prorogeable jusqu'au 18 mai 2020. Il était prévu qu'il percevrait 10,30 euros de l'heure pour 8 heures quotidiennes (pièce n°15). Il sollicite 9 949,80 euros correspondant à 72,10 euros x 138 jours ouvrés.

9 949,80 euros

3° Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Le requérant était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle autorisant son titulaire à travailler valable jusqu'au 30 août 2022 (pièce n°1). Il impute à la procédure ouverte à son encontre et à sa détention, dont la préfecture a été informée, ses difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travallier (pièce n°13). Il n'aurait de ce fait pas retrouvé de travail avant mai 2021. Lors de l'audience, son conseil déclare que le titre de séjour du requérant a été renouvelé en 2024. Monsieur [B] [L] sollicite sur ce fondement la somme de 3 000 euros.

S'il est établi qu'à la date du 12 avril 2024 la préfecture des Yvelines justifiait la lenteur de l'instruction du dossier du requérant par l'examen de ses antécédents judiciaires (pièce n°13), le contention de la réparation des détentions injustifiées n'indemnise pas le choix fait par l'autorité administrative pour refuser ou accorder un titre de séjour, ce n'est pas une conséquence directe et exlusive de la détention provisoire mais une interprétation du dossier par l'autorité administrative.

Il n'en reste pas moins que la carte de séjour du requérant était valable jusqu'en août 2022 soit plus de deux ans après sa levée d'écrou, ce qui lui laissait le temps d'effectuer les démarches nécessaires au renouvellement.

A ce titre, il sera relevé que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 décembre 2023 n'a été communiqué à la préfecture que le 5 mars 2024. Par ailleurs, le requérant déclare avoir trouvé un travail dès mai 2021. Ainsi, le requérant ne justifie d'aucun préjudice matériel à ce titre.

Rejet

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 9 949,80 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

1 500 euros

*

* *

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [B] [L] ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [B] [L] :

La somme de VINGT DEUX MILLE euros (22 000 euros)en réparation de son préjudice moral ;

La somme de NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF euros et QUATRE VINGT centimes (9 949,80 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Natacha BOURGUEIL, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.