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TJ 98735, 25 sept. 2025, RG 25/00007


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tuamotu Gambier Australes
Type
other
Id
697afa2acdc6046d470fe2e5

Texte de la décision

2,855 caractères

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU [Localité 7] AUSTRALES

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT N°91 DE DIVORCE

MINUTE N° : 91
DU : 25 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00007 JAF

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [R] [N] [H] épouse [B] [K] [E] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Comparante à l’audience du 19/08/2025 sur [Localité 6] ;

Monsieur [K] [E] [B] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Localité 4]
Comparant à l’audience du 15/05/2025 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffière : Teipo TZE-YU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge de la section détachée des TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par décision contradictoire , après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement ;

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 24 janvier 2025,

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès verbal annexé au présent jugement ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Madame [R] [N] [H]née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], et Monsieur [K] [E] [B] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8], lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 6] ;

ORDONNE que, en application de l’article 474 du code de procédure civile de Polynésie française, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres,
- soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif,
- soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge aux affaires familiales,

Teipo TZE-YU Laetitia ELLUL-CURETTI

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