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TJ 31555, 23 juill. 2025, RG 24/00465


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Date
23/07/2025
Numéro
24/00465
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697aff91cdc6046d47109720

Texte de la décision

5,282 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00465 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4ER
AFFAIRE : [M] [L] / [3]
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne assisté de Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 23 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

A la suite d'un accident de trajet survenu le 22 septembre 2020 , monsieur [M] [L], salarié de la société [6] s'est vu notifier par la [2] de
Haute-Garonne le 12 avril 2023 l'attribution d'un taux d' incapacité permanente partielle de 25 % pour "blocage de l'hallus droit et blocage de la partie médiane du pied gauche, dyspnée d'effort"

Le 19 juin 2023 monsieur [M] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [2].

La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 6 décembre 2023.

Le 16 février 2024 monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu, demander un taux d'incidence professionnelle, voir ordonner une consultation médicale à l'audience et condamner la Caisse à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [2] a demandé à être dispensée de comparaitre et s'est opposée dans ses conclusions à une mesure de consultation, a demandé la confirmation du taux médical et s'est opposée à une incidence professionnelle ;

A l'audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l'audience.

Ce dernier a examiné le demandeur et conclu que suite à l'accident du trajet, monsieur [L] présente les séquelles suivantes :

- un blocage hallus vagus droit ( IPP 5%)
- une diminution de la mobilité de l'orteil du pied droit ( (5%)
- une insuffisance respiratoire avec dyspnée d'effort (20%)
et un taux global de 30 % d'incapacité sur le plan médical. Il ne s'est pas prononcé sur l'incidence professionnelle.

Le demandeur a demandé la fixation d'un taux médical à 35 % ainsi qu'un taux professionnel à 5 %, indiquant qu'il avait une incidence professionnelle importante puisqu'il avait des
contre -indications à la conduite, au travail en hauteur et au port de charges de sorte qu'il ne peut plus exercer son activité normalement.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.

MOTIFS

Il ressort de l'avis de l'expert que l'insuffisance respiratoire subie par monsieur [L] doit être prise en charge au titre des séquelles de l'accident de trajet ce qui n'a pas été suffisamment pris en compte par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable.

L'avis de l'expert selon lequel le taux d'incapacité médicale doit être fixé à 30 % doit donc être retenu, le demandeur ne fournissant pas d'explications particulières quant à la demande de 35 %.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle, le demandeur qui est électricien et gérant salarié de son entreprise explique qu'il ne peut plus aller sur les chantiers et doit sous-traiter un certain nombre de tâches, qu'il ne peut plus poser des prises, des luminaires, tirer des câbles et que la situation de son entreprise est extrêmement fragile.

Compte tenu de cette situation il apparait justifié de majorer le taux médical d'un taux d'incidence professionnelle de 5% soit au total 35 %.

Les conclusions de l'expert seront annexées au présent jugement.

Eu égard à la nature d'organisme public de la [2] et du fait qu'elle est tenue par les conclusions du médecin conseil, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [2] devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [1] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barême d'évaluation des incapacités ;

Vu le rapport du docteur [D] ;

Dit le recours recevable et bien fondé.

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident de trajet du 22 septembre 2020 pour monsieur [M] [L] devra être fixé à 30 % auquel s'ajoute un taux professionnel de 5 %.

Rejette la demande de monsieur [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la [2] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [1].

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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