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CA Paris, 28 janv. 2026, RG 25/15593


Vérifier : CA Paris, 28 janv. 2026, RG 25/15593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25/15593
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
other
Id
697b00c9cdc6046d4710b3a4

Texte de la décision

2,936 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 25/15593 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7KO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Septembre 2025

Date de saisine : 26 Septembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 30 Mai 2025

Appelant :

Monsieur [M] [T], représenté par Me Franck COHEN de la SELEURL FRANCK COHEN Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E0098 - N° du dossier 25/01623

Intimé :

Monsieur [Z] [N], représenté par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000CAS3

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , pages)

Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 15 décembre 2025

Vu les observations écrites reçues au greffe le 15 décembre 2025,

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 11 décembre 2025

L'appelant fait valoir qu'il a bien tenté d'envoyer ses conclusions au greffe le 10 décembre il a tenté d'envoyer ses conclusions par le RPVA mais qu'elles ne sont pas parvenues au greffe.

Il estime que cette non réception est un événement de force majeure et que la caducité ne peut donc être prononcée.

M. [T] a produit à l'appui de ses déclarations une copie d'écran sur laquelle il apparaît qu'il a incontestablement envoyé ses conclusions le 10 décembre, mais que si sa consoeur les a manifestement reçues ce n'est pas le cas du greffe et que cette non réception était apparente sur le document produit. Il lui appartenait donc de prendre contact avec le greffe et au moins de tenter à nouveau de les signifier au greffe.

Les circonstances invoquées ne constituent pas un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité.

Les délais pour conclure sont prévus par la loi et les avocats doivent se donner les moyens de les respecter sans qu'il soit possible d'invoquer une atteinte disproportionnée aux droit des justiciables.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 28 janvier 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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