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Cass., 29 janv. 2026, n° 25-16.019


Vérifier : Cass., 29 janv. 2026, n° 25-16.019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25-16.019
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
697b01c1cdc6046d4710c7ba

Texte de la décision

1,504 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: D 25-16.019

Demandeur(s)
: M. [F] et autre

Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Défendeur(s)
: M. [B] et autres

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance
: 50082

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [I] [F],

2°/ Mme [O] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé un pourvoi le 13 juin 2025 contre le jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (service du juge de l'exécution, saisies immobilières), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1],
[Localité 4],

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 6], venant aux droits et obligations du Crédit du Nord,
venant lui-même aux droits et obligations de la banque Tarneaud,

3°/ à M. [C] [T], domicilié chez Me [X], notaire, entrée par le
[Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 29 janvier 2026

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