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Cass., 29 janv. 2026, n° 25-16.505


Vérifier : Cass., 29 janv. 2026, n° 25-16.505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25-16.505
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
697b0265cdc6046d4710f188

Texte de la décision

1,364 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: H 25-16.505

Demandeur(s)
: la société Groupe Eurivim

Avocat(s)
: la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Défendeur(s)
: la société TPB France et autre

Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman,
la SCP Boutet et Hourdeaux

Ordonnance
: 50057

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Groupe Eurivim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
a formé un pourvoi le 1er juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025
par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société TPB France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 29 janvier 2026

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