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Cass., 29 janv. 2026, n° 24-13.369


Vérifier : Cass., 29 janv. 2026, n° 24-13.369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
24-13.369
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
697b0292cdc6046d4710fc31

Texte de la décision

2,220 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 29 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10074 F

Pourvoi n° C 24-13.369

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.369 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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