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Cass., 29 janv. 2026, n° 24-11.193


Vérifier : Cass., 29 janv. 2026, n° 24-11.193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
24-11.193
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
697b029ccdc6046d4710fe2d

Texte de la décision

2,508 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 29 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10069 F

Pourvoi n° N 24-11.193

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

M. [X] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 24-11.193 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la société Jean Charpentier Sopagi prise par son agence Jasmin, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à Mme [I] [R], divorcée [M], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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