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Cass., 29 janv. 2026, n° 23-22.885


Vérifier : Cass., 29 janv. 2026, n° 23-22.885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
23-22.885
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
697b0304cdc6046d47111342

Texte de la décision

2,410 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 29 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° A 23-22.885

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 23-22.885 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la [3], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministère de la santé et de la prévention, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [O], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la [3], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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