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Cass., 29 janv. 2026, n° 23-22.177


Vérifier : Cass., 29 janv. 2026, n° 23-22.177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
23-22.177
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
697b0322cdc6046d47111a3f

Texte de la décision

2,512 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 29 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° F 23-22.177

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

L'[5] Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-22.177 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la [3], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Opéra national de Paris, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la [3], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'[6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[6] et le condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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